Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 21 janv. 2025, n° 23/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 décembre 2022, N° F21/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00141 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVVF
RN EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
14 décembre 2022
RG :F 21/00102
S.A.S. TAXI COMPANY
C/
[U]
Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 14 Décembre 2022, N°F 21/00102
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. TAXI COMPANY
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [N] [U]
née le 11 Mai 1992 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] [U] (la salariée) a été engagée par la société Taxi Company (l’employeur) à compter du 09 février 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur de transport de personne, dans le secteur géographique de départements du Gard, des Bouches du Rhône, du [Localité 8] et de l’Hérault, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 668, 37 euros pour un horaire mensuel de 151, 67 heures de travail.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001.
Mme [N] [U] a démissionné par lettre du 03 juillet 2020.
Suivant requête introductive du 12 février 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon pour voir constater que son salaire mensuel brut moyen est de 2.161,29 euros, et voir la Sas Taxi Company condamner à lui payer les sommes suivantes:
* 4.930,48 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019
* 493,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* 1.311,42 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020
* 131,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* 150 euros bruts en régularisation de la prime mensuelle d’entretien
* 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon :
— Condamne la société Taxi Company, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [N] [U] les sommes suivantes :
— 4 664 euros brut de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019,
— 466,48 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 1 311,42 euros brut au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020,
— 131,14 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes.
— Déboute la société Taxi Company de l’ensemble de ses demandes.
— Met les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société Taxi Company.
Par acte du 13 janvier 2023, la SAS Taxi Company a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 mars 2023, la SAS Taxi Company demande à la cour de :
— Déboutant la partie adverse de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Juger que le salaire moyen de Mme [U] est de 1.889,97 euros bruts.
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon, en ce qu’il a :
— Condamné la société Taxi Company, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [N] [U] les sommes suivantes :
o 4.664 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019
o 466,48 euros brut au titre des congés payés y afférents
o 1.311,42 euros brut au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020
o 131,14 euros brut au titre des congés payés y afférents
o 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la société Taxi Company de l’ensemble de ses demandes.
— Mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société Taxi Company.
Ce faisant,
— Débouter Mme [N] [U] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner Mme [N] [U] à payer à la SAS Taxi Company une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 mars 2023 contenant appel incident, Mme [N] [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes entrepris, en ce qu’il a :
— Constaté que le salaire mensuel brut moyen de Mme [N] [U] est de 1998,42 euros bruts ;
— Condamné l’employeur à verser à Mme [N] [U] :
— 4664 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019,
— 466,48euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1311,42euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020,
— 131,14euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— Débouté la société Taxi Company de l’ensemble de ses demandes ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau :
— Condamner l’employeur à verser à Mme [N] [U] la somme de 150 euros bruts en régularisation de la prime mensuelle d’entretien due et non réglée ;
— Condamner l’employeur à verser à Mme [N] [U] la somme de 2.000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 08 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur le salaire moyen de référence:
L’employeur retient le salaire moyen mensuel des douze derniers mois, de juillet 2019 à juin 2020, selon les calculs suivants:
— salaire mensuel brut moyen à partir de la moyenne des douze derniers mois : 1.889,97 euros
(1/12 x (cumul brut juillet à décembre 2020 : 14.721,30 euros + cumul juin 2020 : 7.958,42 euros = 22.679,72 euros)).
— salaire mensuel moyen brut reconstitué des trois derniers mois : 1.837,54 euros (1/3 x (avril 2020 : 1.820, 04 euros + mai 2020 : 1.820,04 euros + juin 2020 : 1.872,54 euros))
Mme [U] retient la moyenne des douze derniers mois d’août 2019 à juillet 2020, soit 1988, 42 euros selon les calculs suivants:
— d’août 2019 à juillet 2020, (et non pas de juillet 2019 à juin 2020) :
[(1/12) x (cumul brut d’août 2019 à décembre 2019 : 12.646,83euros + cumul de janvier 2020 à juillet 2020 : 11.214,25euros)] = 1988,42 euros
— salaire mensuel brut moyen à partir de la moyenne des trois derniers mois (de mai 2020 à juillet 2020) :
[(1/3) x (cumul brut de mai 2020 à juillet 2020 : 4746.45euros)] = 1582,15euros.
Les parties s’accordent pour dire que le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée:
— soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la démission,
— soit le tiers des trois derniers mois.
Il résulte du bulletin de salaire du mois de juillet 2020 que Mme [U] a cessé le travail le 10 juillet 2020. Elle précise que le cumul des trois derniers mois n’est pas représentatif,
puisque pendant toute la période visée, elle se trouvait soit en chômage partiel en raison de la crise sanitaire, soit en arrêt maladie. Et il résulte des bulletins de paie que la salariée était:
— en absence pour maladie du 1er juin au 14 juin 2020;
— en activité partielle du 1er mai au 29 mai 2020 et en absence pour maladie du 30 au 31 mai 2020;
— en activité partielle du 6 avril au 30 avril 2020 et en absence pour maladie du 1er avril au 5 avril 2020.
Mme [U] n’en tire aucune conséquence puisqu’elle demande la fixation du salaire de référence sur la base du salaire moyen des douze derniers mois jusqu’au mois de juillet 2020.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient au titre du salaire de référence, le salaire des douze derniers mois travaillés complets, soit la moyenne des mois de juillet 2019 à juin 2020, égale à 1889,97 euros.
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
La salariée soutient que:
— le rapprochement entre les feuilles d’heures consignées par elle et les bulletins de salaire délivrés par l’employeur ne sont pas cohérents ( cf. Compte rendu audit paie- Paie & Personnel);
— les heures payées ne correspondent pas au nombre d’heures de travail effectivement réalisées par elle;
— il semblerait notamment que l’employeur n’ait pas comptabilisé comme du temps de travail
effectif la totalité des heures pendant lesquelles elle était en attente, alors qu’elle demeurait à la disposition de son employeur, étant précisé que son activité était à 80% du transport sanitaire, et qu’il arrivait fréquemment que les rendez-vous de patients soient impactés par des retards.
Elle produit:
— un décompte récapitulatif des heures supplémentaires (Pièce 7 Pièce adverse 4),
— un « compte rendu audit paie » (Pièce 7 Pièce adverse 3) établi par la SARL unipersonnelle « paie & personnel »;
— des copies de sms actant des retards dans les rendez-vous médicaux de patients.
Elle fait valoir par ailleurs que:
— elle s’est rapprochée d’une société spécialisée dans la gestion de paie afin de calculer les régularisations auxquelles il convient de procéder et qu’elle a fourni les mêmes fiches hebdomadaires énumérant les heures de travail effectuées par jour, que celles qu’elle avait transmises en son temps à l’employeur, conformément aux stipulations de son contrat de travail;
— l’employeur n’a jamais élevé de contestations contre les fiches horaires hebdomadaires en question;
— elle produit des décomptes d’heures rectifiés au regard des quelques erreurs soulignées par l’employeur, lesquelles étaient dues à un dysfonctionnement purement informatique;
— les plannings produits par l’employeur sont dénués de caractère probant;
— les relevés de télépéage ne sont pas plus probants puisqu’ils ne précisent aucun horaire et ne comprennent pas tous les trajets effectués hors autoroute.
L’employeur fait valoir en réponse que:
— le taux horaire de Mme [B] a été augmenté;
— des primes exceptionnelles lui ont été versées;
— les rendez-vous personnels de Mme [B] et ses demandes de congés lui ont toujours été accordés.
L’employeur fait valoir que:
— le décompte de la salariée comporte de multiples incohérences et inexactitudes
— Mme [U] n’hésite pas à compter comme du temps de travail (amplitude horaire journalière) le temps où elle rentre chez elle;
— Mme [U] ne respecte pas les pauses des plannings même quand il n’y a aucune modification (Pièces 1 et 3);
— les calculs opérés par la salariée et notamment le compte rendu audit paie qu’elle produit, sont truffés d’erreurs;
— la salariée ne produit aucune pièce extérieure objective.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salariée produit en pièce n°9 des décomptes très précis mentionnant pour chaque jour, l’heure de départ et l’heure de fin de journée, ainsi que le temps de repas, le nombre d’heures travaillées et le temps d’attente, décomptes qu’elle a rectifiés au regard des erreurs qui ont été signalées par l’employeur. Les semaines ayant fait l’objet de rectification sont mentionnées en vert dans les décomptes. Il s’agit des semaines suivantes:
— du 25-02-2019 au 02-03-2019;
— du 18-03-2019 au 24-03-2019;
— du 25-11-2019 au 01-12-2019;
— du 02-12-2019 au 08-12-2019;
— du 09-12-2019 au 15-12-2019;
— du 15-12-2019 au 22-12-2019
Le compte rendu d’audit paie du 8 juillet 2020 que la salariée a fait réaliser par une société Paie & personnel, conclut notamment que le rapprochement entre les feuilles d’heures et les bulletins de paie est impossible car le nombre d’heures supplémentaires payées ne correspond absolument pas aux heures mentionnées sur le relevé d’heures.
Or, la salariée soutient sans être démentie, qu’elle a régulièrement fourni ses relevés horaires conformément aux dispositions figurant dans le paragraphe 'Horaires de travail ' de son contrat de travail, ainsi libellé:
'Mme [N] [U] restera libre de ses horaires dans la journée travaillée. Toutefois, elle devra remettre à la direction une fiche hebdomadaire horaire des heures effectuées par jour en bien spécifiant les courses clients.
Les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail devront être respectées.'
Il est constant que ces relevés n’ont pas été discutés au cours de la relation contractuelle. Ils répondent à l’exigence de précision permettant à l’employeur de répondre utilement en apportant ses propres éléments.
Ainsi, les erreurs relevées par l’employeur, soit la non déduction des pauses repas pour la période du 25 novembre 2019 au 1er décembre 2019, et pour le mois de décembre 2019, ainsi que pour le mois de mars 2020 ont été rectifiées.
S’agissant des heures de travail invoquées par la salariée à raison de 7 heures par jour, le 31 octobre 2019 alors qu’elle était en congés sans solde selon la mention portée sur son bulletin de salaire, ainsi que le 1er et le 11 novembre 2019 qui sont des jours fériés, la salariée ne fournit pas d’explication alors que son contrat de travail ne prévoit pas de transport les jours fériés et qu’elle ne soutient pas par ailleurs que des prestations pouvaient lui être demandées ces jours là. Les 21 heures de travail correspondant à ces trois jours, ne sont pas justifiées et seront donc décomptées des heures réclamées.
Enfin, l’employeur qui soutient que Mme [U] rentrait systématiquement chez elle à [Localité 6], ne respectait pas les temps de pause dédiés et confondait allégrement temps de pause et temps d’attente, communique en pièce n°3 un relevé de télépéage d’autoroute Ulys lequel ne précise pas les heures d’entrée et de sortie, en sorte qu’il est inexploitable pour répondre à la question de savoir si la salariée était ou non à la disposition de l’employeur pendant les temps de pause ou d’attente.
Il en résulte que la salariée ne justifie pas de l’exécution d’heures supplémentaires pour la semaine du 28 octobre 2019 au 3 novembre 2019 et que pour la semaine du 11 novembre 2019 au 17 novembre 2019, le total des heures travaillées s’élève à 42h55 au lieu de 49h55.
La cour fait donc droit à la demande de Mme [U] à l’exception des 21 heures de travail correspondant aux 31 octobre 2019, 1er novembre 2019 et 11 novembre 2019.
Le total de heures supplémentaires restant dues pour l’année 2019 s’élève en conséquence à la somme de 4 438, 31 euros.
La société Taxi Company est condamnée à payer Mme [U] la somme de 4 438, 31 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées en 2019, outre la somme de 443, 83 euros de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Taxi Company à payer à Mme [U] 1 311,42 euros brut au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020, outre131,14 euros brut au titre des congés payés y afférents
— Sur la suspension de la prime mensuelle d’entretien:
L’employeur expose que le contrat de travail de Mme [U] prévoit une prime d’entretien dans les termes suivants:
« Madame [N] [U] percevra chaque mois une prime mensuelle dite d’entretien d’un montant brut de cent cinquante euros (150), qui sera suspendue pendant une durée maximale de 6 mois en cas d’endommagement du dit véhicule, quelle qu’en soit la cause ».
Il indique que:
— la condition pour bénéficier de cette prime est de ne pas avoir endommagé le véhicule;
— la salariée a subi pas moins de 5 accrochages/sinistres en un peu plus d’un an de travail;
— la société a effectué les réparations à l’occasion de ces différents accrochages et n’a pas retenu la prime à ces occasions;
— le véhicule de la salariée a également fait l’objet d’une effraction en mars 2020;
L’employeur conclut que la salariée ayant perdu 7 points et ayant fait l’objet de 5 procès-verbaux, c’est en toute logique que la prime d’entretien lui a été retenue, la période de six mois étant applicable pour chaque endommagement.
La salariée ne conteste pas la décision de suspension de la dite prime, à la suite de l’accident survenu en décembre 2019. Mais elle soutient que le contrat de travail prévoyait clairement une suspension maximum de 6 mois, en sorte que, quand bien même la suspension de la prime d’entretien serait encourue pour chaque endommagement, il n’en demeure pas moins que la durée maximale de suspension prévue contractuellement est fixée à 6 mois consécutifs.
Il résulte des débats que l’employeur prétend appliquer une suspension de six mois pour chaque endommagement du véhicule.
Or, le contrat de travail prévoit une durée maximale de suspension de 6 mois sans mentionner d’exception en cas de répétition d’accidents, et sans distinction selon la gravité des accidents ou leur fréquence.
La cour observe que l’employeur a appliqué à Mme [U] le maximum de la suspension contractuelle, tenant compte de la répétition des accidents qu’il invoque, en suspendant le paiement de la prime d’entretien dés le mois de décembre 2019, et ce jusqu’au moins de juin inclus, soit 7 mois de suspension.
Les six premiers mois ne sont pas contestés par la salariée et l’application du contrat devait conduire l’employeur à reprendre le versement de la prime à compter du mois de juin 2020, en sorte que Mme [U] est fondée en sa demande.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et la société Taxi Company est condamnée à payer à Mme [U] la somme de 150 euros au titre de la prime d’entretien correspondant au mois de juin 2020.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Taxi Company les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Mme [U] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Taxi Company qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Taxi Company à payer à Mme [N] [U] la somme de 1 311, 42 euros outre 131, 14 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020 et non réglées
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que le salaire moyen de référence de Mme [U] s’élève à 1889,97 euros
Condamne la société Taxi Company à payer à Mme [N] [U] la somme de 4 438, 31 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées en 2019, outre la somme de 443, 83 euros au titre des congés payés afférents
Condamne la société Taxi Company à payer à Mme [N] [U] la somme de 150 euros au titre de la prime mensuelle d’entretien afférente au mois de juin 2020
Condamne la société Taxi Company à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Taxi Company aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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