Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 17 mars 2026, n° 2601554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’ article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est irrégulière au motif qu’il est titulaire d’une carte de résident espagnole ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente aucun risque de soustraction ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 :
le rapport de Mme Raison, magistrat désigné,
les observations de Me Dridi avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant marocain né le 17 décembre 1995 à Taghzoute N’ait Atta (Maroc), déclare être entré en France courant 2010 de façon régulière. Par un arrêté du 24 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination, et prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ».
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C…, marié depuis le 10 juin 2023 avec Mme A…, ait maintenu une communauté de vie avec son épouse française depuis plus de trois ans, alors même qu’il a été incarcéré à l’issue de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Nice le 24 mai 2024 à deux ans d’emprisonnement pour des frais d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de telle sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que la mesure d’éloignement visant M. C…, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Ainsi, alors que la décision relative au séjour qui mentionne les dispositions applicables et les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. C… se prévaut de son mariage en juin 2023, avec une ressortissante française, et de la naissance d’un enfant le 18 août 2025, ce mariage est récent et il ne démontre pas le caractère ancien, stable et intense de sa relation avec l’intéressée. Il ne démontre pas davantage l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des autres liens de nature personnelle qu’il allègue entretenir en France, alors même que son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations, qu’il a été incarcéré en dépit de sa situation familiale et qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 22 juin 2022 et 21 mars 2024, non exécutées. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’elle soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l’Union européenne ». L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée et est mis à même de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant l’exécution d’office de la remise.
9. L’article L. 531-2 prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l’encontre de l’étranger qui, en provenance du territoire d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l’article L. 531-2, à l’encontre de l’étranger détenteur d’un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n’a pas régularisé sa situation en France, enfin, à l’encontre de l’étranger détenteur d’une carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l’Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la « carte bleue européenne » qu’il détient expire ou lui est retirée durant l’examen de sa demande en France.
10. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, le législateur n’ayant pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
11. M. C… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû engager une procédure de réadmission vers l’Espagne au motif qu’il est titulaire d’une carte de résident espagnole valable jusqu’au 13 mars 2030. Toutefois, le préfet n’était pas tenu d’engager une telle procédure mais en avait seulement la possibilité. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il n’établit pas avoir demandé au préfet d’être éloigné vers l’Espagne, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;… ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour… ».
13. M. C… soutient que le préfet lui a refusé à tort l’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors que les dispositions citées au point précédent, sur lesquelles s’est fondé le préfet pour prendre la décision en litige ne l’obligent pas à lui refuser un tel délai et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il ne conteste cependant pas avoir fait l’objet de condamnations pénales pour des faits de recel de biens en 2015 et d’infraction à la législation sur les stupéfiants en 2024, pour laquelle il a été incarcéré, ni l’inexécution des deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à M C… un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités invoquées par M. C…, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
16. En l’espèce, M. C… soutient que des circonstances humanitaires justifiaient que ne soit pas prise à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public sur le territoire français. Il ressort cependant de sa récente incarcération qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qui n’est pas disproportionnée, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 présentées par M. C… doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. RaisonLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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