Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 oct. 2025, n° 2506934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Atias, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 10 juillet 2025, révélée par le relevé d’information intégral, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, dans l’attente du jugement au fond de la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée met son avenir professionnel en péril, alors qu’il est chauffeur routier et doit subvenir seul aux besoins de son foyer, qu’elle porte atteinte à ses droits notamment le droit d’aller et venir ; il n’est pas un danger sur la route ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- elle est frappée de nullité pour défaut de notification régulière ;
- elle est illégale par exception d’illégalité des différents retraits de points ;
- l’administration doit établir que le contrevenant s’est vu remettre un document comportant les informations requises ;
- il n’a pas reçu l’information sur l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant ;
- il n’a pas reçu l’information requise à l’occasion des retraits de points successifs ;
- la reconstitution des retraits de 1 et 3 points n’a pas été prise en considération.
Vu :
la requête n° 2506933 enregistrée le 9 octobre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… déclare avoir été informé de l’existence d’une décision référencée « 48 SI » prise par le ministre de l’intérieur le 10 juillet 2025 constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nuls, à l’occasion d’un contrôle routier de gendarmerie. Cette décision est également révélée par la production du relevé d’information intégral de M. A… en date du 18 septembre 2025. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que son avenir professionnel est mis en péril, alors qu’il est chauffeur routier et doit subvenir seul aux besoins de son foyer. Il ajoute qu’elle porte atteinte à ses droits notamment le droit d’aller et venir et qu’il n’est pas un danger sur la route.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a été condamné pour des faits de conduite avec usage de stupéfiants le 13 mai 2022, ayant entraîné un retrait de 6 points de son permis de conduire et suivi d’une suspension provisoire immédiate de ce permis pour six mois à compter du 13 mai 2022 ; il ressort encore de son relevé d’information intégral qu’il a commis des infractions au code de la route, le 29 août et le 18 octobre 2023, ayant entraîné par deux fois un retrait de 3 points pour usage d’un téléphone au volant. Il a également commis des infractions le 8 avril et le 20 novembre 2024, ayant entraîné des retraits d’un point pour excès de vitesse. Ces différentes infractions, récentes pour la plupart et d’une particulière gravité pour certaines, caractérisent un comportement accidentogène et dangereux pour le conducteur et pour les autres usagers de la route.
6. En deuxième lieu, si M. A… est employé en qualité de chauffeur routier en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ne démontre pas que ce contrat serait remis en cause de manière imminente. Il n’établit ni même n’allègue que, dans une telle hypothèse, il ne pourrait bénéficier d’une autre affectation au sein de l’entreprise. Au demeurant, comme il vient d’être précisé, il a déjà fait l’objet d’une suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée de six mois en mai 2022.
7. En troisième lieu, si M. A… soutient avoir la charge de trois enfants, il n’apporte aucune justification relative aux revenus du foyer.
8. En dernier lieu, la seule circonstance que le permis de conduire de M. A… est invalidé n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu notamment de la réitération des infractions au code de la route, et de la gravité de certaines d’entre elles, relevées à son encontre, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’apparaît pas satisfaite. L’une des deux conditions fixées par ces dispositions n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code pour rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506934 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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