Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2509363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2025 et 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 7 octobre 2008 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 8 mars 2002, est entré en France le 2 septembre 2022, sous couvert d’un visa de long séjour, en qualité d’étudiant, valable du 2 août 2022 au 1er août 2023. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 1er septembre 2024. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 avril 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
Si M. A… a échoué à valider sa première année de licence de physique-chimie-géosciences pour l’ingénieur au cours des années 2022-2023 et 2023-2024, il ressort des pièces du dossier qu’il a été assidu aux examens au cours de ses deux années universitaires et a présenté une progression, faible, mais régulière ayant obtenu une moyenne générale de 4,47 sur 20 à l’été 2023 puis de 9,15 sur 20 à l’été 2024. Au titre de l’année 2024-2025, année au cours de laquelle M. A… s’est vu opposer le refus de séjour contesté, le requérant s’est réinscrit dans le même parcours que les années précédentes et justifie de résultats satisfaisants. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’été 2025, M. A… a validé sa première année de licence de physique-chimie avec une moyenne de 10,56 et a été admis à passer en deuxième année de licence. Si cette circonstance est postérieure au refus de séjour contesté, elle révèle les efforts et l’assiduité de l’intéressé au cours de l’année 2024-2025. Dans ces conditions, et alors qu’il ne restait que quelques semaines au requérant pour terminer son année universitaire, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2025 refusant de renouveler son titre de séjour. L’annulation de cette décision entraine, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » dont bénéficiait M. A…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles le préfet de Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de M. A…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Loire-Atlantique de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Thoumine, la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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