Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2430186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430186 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le Samu social de Paris l’a exclu un mois du centre d’hébergement d’urgence Romain Rolland.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : » Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () « . Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. La requête de M. B, qui a été produite par courriel, ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 20 novembre 2024, notifiée le 25 novembre suivant, le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et a également été avisé des conséquences de sa carence. L’intéressé n’a pas, à ce jour, régularisé sa requête conformément à l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./6-3
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