Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 21 oct. 2025, n° 2303082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2023, le 11 décembre 2023 et le 23 décembre 2024, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er aout 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 14 juin 2023 portant retrait d’une prime de transition énergétique.
Il soutient que l’Anah a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il a produit, dès la notification de la décision de retrait, une facture conforme sur laquelle figure l’adresse correspondant à celle mentionnée dans le dossier de demande de prime ; qu’en outre, il n’a pas pu prendre connaissance du courriel de relance puisqu’il n’est pas informatisé ; que toutes les erreurs commises sont imputables à l’installateur qui a indiqué son ancienne adresse sur la facture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a sollicité, le 3 novembre 2022, le bénéfice de la prime de transition énergétique auprès de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour l’installation d’un poêle à granulés dans son logement à Granville. Par une décision du 17 novembre 2022, l’Anah lui a accordé une prime de 1 500 euros. Toutefois, par une décision du 14 juin 2023, l’Anah lui a retiré cette prime au motif que l’adresse figurant sur la facture transmise pour le paiement de la prime ne correspondait pas à celle indiquée dans le dossier de demande de prime. Après avoir invité M. B… à transmettre une facture régulière, l’Anah a décidé, le 14 juin 2023, de retirer totalement la prime accordée. Par une décision du 1er aout 2023, l’Anah a rejeté le recours administratif de M. B… et a confirmé la décision de retrait total de la prime. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2023.
Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 : « I.- La prime de transition énergétique (…) peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes (…) ». En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. / Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 du code général des impôts s’agissant de la facture, les informations suivantes : / 1° Le lieu de réalisation des travaux ou de pose des équipements ou de matériaux ou de l’audit énergétique / (…) La non-conformité du devis ou de la facture peut entraîner le rejet d’une demande de prime, d’avance ou de versement de son solde ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. – La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime. ». En outre, l’article 289 du code général des impôts dispose que : « (…) II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. (…) ». L’article 242 nonies A de l’annexe II de ce même code prévoit que : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (…) / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; (…). ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour procéder au paiement du solde de la prime de transition énergétique, il appartient au demandeur de transmettre à l’Anah, notamment, une facture régulière attestant la réalisation des travaux conformément au projet déclaré dans le dossier de demande de prime.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité, le 3 novembre 2022, une prime de transition énergétique pour l’installation d’un poêle à granulés en indiquant, dans son dossier de demande, que le poêle serait installé dans son logement à Granville, le devis mentionnant également cette même adresse à Granville pour la livraison du poêle. Or, il est constant que M. B… a transmis à l’Anah, après la réalisation des travaux et en vue du versement de la prime, la facture émise par l’installateur et sur laquelle n’est pas mentionnée l’adresse du logement de Granville mais celle d’un logement à Jullouville, qui correspond par ailleurs à l’adresse de contact déclarée, lors du dépôt de la demande, sur la plateforme en ligne. A la demande de l’Anah, M. B… a transmis, le 20 juin 2023, une facture rectificative sur laquelle figure l’adresse de Granville. Toutefois, cette seconde facture comporte un numéro identique à celui de la facture initialement transmise par M. B… alors que les dispositions précitées de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts exigent que, sur chaque facture, apparaisse un numéro unique lui correspondant. En outre, cette seconde facture ne comporte pas de mention « annule et remplace » la première facture. Dans ces conditions, et alors même que l’adresse à Jullouville correspond à l’ancienne propriété de M. B…, que celui-ci ignorait l’exigence de la mention « annule et remplace » et que l’entrepreneur a procédé à toutes les démarches concernant l’obtention de la prime, l’Anah n’a pas commis d’illégalité, au vu des incohérences constatées, en procédant au retrait de la prime de 1 500 euros initialement accordée au requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er aout 2023 procédant au retrait de la prime de transition énergétique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement, chacune en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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