Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 juin 2025, n° 2301677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Garraud, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Fécamp à lui verser les sommes de 229,03 euros, 73,76 euros et 5 703,53 euros au titre respectivement du rappel d’heures intercalaires, d’heures supplémentaires dues au titre de celles-ci et d’autres heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2021 ;
2°) de condamner le CCAS de la commune de Fécamp à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’affiliation à une caisse de retraite désavantageant le calcul de son droit à la retraite et d’enjoindre au CCAS de régulariser sa situation pour l’avenir ;
3°) de majorer le montant de ses primes indemnitaires versées pour l’année 2021 ;
4°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
5°) d’assortir les sommes demandées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable ;
6°) de mettre à la charge du CCAS de Fécamp la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été rémunérée des heures, dites « intercalaires », qu’elle a effectuées pour se rendre d’un domicile à l’autre des usagers auxquels elle rend visite dans le cadre de ses fonctions d’aide à domicile ;
— les heures intercalaires qu’elle a effectuées au-delà de ses 24.75 heures de travail hebdomadaire doivent être rémunérées en heures supplémentaires ;
— elle a effectué d’autres heures supplémentaires qui n’ont donné lieu à aucune rémunération ;
— compte-tenu des heures supplémentaires effectuées, qui ont entraîné un dépassement de la durée réglementaire de 28 heures de travail hebdomadaire, elle aurait dû être affiliée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) au lieu de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC), ce qui, compte-tenu du taux de cotisation, notamment pour la part employeur, plus important pour la première caisse, lui a causé un préjudice en matière de droits à la retraite qui doit être évalué à 2 000 euros ;
— son régime indemnitaire et ses primes doivent être majorées afin de tenir compte des heures intercalaires et des heures supplémentaires qu’elle a effectuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Fécamp, représenté par Me Le Velly, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les heures intercalaires dont la requérante demande la rémunération ont déjà été rémunérées de manière forfaitaire dans le cadre de son régime indemnitaire, ainsi qu’en attestent ses bulletins de paie, et les pièces produites par celle-ci, à savoir des plannings prévisionnels purement indicatifs, ne sont pas suffisantes pour justifier la réalité et le temps de travail effectif qu’elle a consacré pour se rendre d’un domicile à l’autre des usagers ;
— les heures intercalaires que la requérante a effectuées en dépassement de son cycle hebdomadaire de travail de 24.75 heures ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures complémentaires qui ont déjà été rémunérées, ainsi qu’en atteste les heures figurant sur sa banque d’heures ;
— il en va de même des heures supplémentaires pour lesquelles la requérante demande à être indemnisée, alors, en outre, qu’elle ne démontre pas les avoir réalisées à la demande de l’administration ;
— s’agissant des droits à la retraite, la demande est infondée dès lors que la durée hebdomadaire de service prise en considération pour déterminer si le fonctionnaire nommé sur un emploi permanent à temps non complet doit être affilié à la CNRACL est la durée hebdomadaire de service fixée à sa création et indépendamment de la durée effective de travail de l’agent et de la réalisation d’heures complémentaires ou supplémentaires qui ne sauraient être considérées pour revoir l’affiliation de l’agent à la caisse de retraite ;
— il en va de même du régime indemnitaire et des primes ;
— s’agissant de la demande de protection fonctionnelle, la demande présentée par la requérante ne relève pas de son champ d’application.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui est titulaire du cadre d’emploi d’agent social à temps non-complet pour une durée hebdomadaire de 24.75 heures au centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Fécamp et qui exerce des fonctions d’auxiliaire de vie, a présenté, par un courrier du 22 décembre 2022 reçu le 26 décembre suivant, une demande indemnitaire tendant, notamment, au rappel des heures intercalaires et supplémentaires qu’elle aurait effectuées sans être rémunérée. En l’absence de réponse à cette réclamation, elle demande au tribunal de condamner le CCAS de la commune de Fécamp, d’une part, à lui verser les sommes de 229,03 euros, 73,76 euros et 5 703,53 euros au titre respectivement du rappel d’heures intercalaires, d’heures supplémentaires dues au titre de celles-ci et d’autres heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2021, d’autre part, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de son affiliation à une caisse de retraite désavantageant le calcul de son droit à la retraite en enjoignant au CCAS de régulariser sa situation pour l’avenir, enfin, de majorer le montant de ses primes indemnitaires versées pour l’année 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le rappel des « heures intercalaires » :
2. Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales () sont fixées par la collectivité (), dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 ( ) ». L’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat stipule que : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
3. Mme B demande le paiement des heures de travail, dites « intercalaires », qu’elle a effectuées, notamment pour se rendre d’un domicile à l’autre des usagers auxquels elle rend visite dans le cadre de ses fonctions d’auxiliaire de vie. Elle soutient que ces temps « inter-vacation », inférieurs ou égaux à 30 minutes, ne lui ont pas été rémunérés par le CCAS de la commune de Fécamp pour un total de 24.95 euros au titre de l’année 2021.
S’agissant du principe de l’indemnisation :
4. Le CCAS de la commune de Fécamp fait valoir que les heures en question ont déjà été rémunérées de manière forfaitaire, d’abord par l’attribution d’une prime de déplacement approuvée par une délibération de son conseil d’administration du 15 octobre 2015, puis dans le cadre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) dont bénéficie la requérante, laquelle a été définie, en dernier lieu, par la délibération de son conseil d’administration du 23 mai 2019. Toutefois, le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif qui doit, à ce titre, être rémunéré comme tel, et ce pour la durée qu’il représente, et non faire l’objet d’une indemnisation selon un système forfaitaire, sans lien avec la durée réelle pendant laquelle les aides à domicile, se déplaçant entre deux lieux de travail différents, sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En outre, la circonstance invoquée par l’établissement que « ce choix d’une rémunération forfaitaire s’était imposé car le service ne disposait pas d’un système informatique exhaustif de relevé du temps de travail », n’est pas suffisante pour justifier de l’impossibilité de se conformer à l’obligation qui lui incombe de mesurer le temps de travail effectif de ses agents. Par suite, les heures litigieuses doivent être regardées comme n’ayant pas été rémunérées.
S’agissant du quantum de l’indemnisation :
5. Pour justifier du nombre d’heures qu’elle a effectuées, Mme B a produit des plannings prévisionnels. Si le CCAS de la commune de Fécamp fait valoir que ces plannings sont purement indicatifs et que seuls les relevés de télégestion effectués par les auxiliaires de vie depuis 2014 sur le serveur du département pour les heures accomplies pour le compte de celui-ci, ou les relevés manuels d’heures signés par les usagers pour les autres heures, peuvent faire foi du temps de travail et des temps « inter-vacation » réels, il est toutefois le mieux à même, eu égard aux obligations qui lui incombent en tant qu’employeur, de produire ces éléments, ou tout autre de nature à établir le nombre d’heures effectivement réalisées par la requérante. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant, ainsi qu’elle le soutient, effectué 24.95 heures non rémunérées au titre de l’année 2021.
S’agissant du montant de l’indemnisation :
6. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ».
7. Il résulte de l’instruction que, compte-tenu de son taux horaire de rémunération, Mme B aurait dû bénéficier, pour les 24.95 « heures intercalaires » qu’elle a réalisées au cours de l’année 2021, d’une rémunération de 268,21 euros. En revanche, elle n’est pas fondée à demander à ce que cette somme soit majorée d’une indemnité de 10 % de congés payés, dès lors qu’il résulte de l’instruction que ses heures « inter-vacation » ont été accomplies durant ses obligations hebdomadaires de service.
8. Il résulte ce qui précède que le CCAS de la commune de Fécamp doit être condamné à verser à Mme B une somme de 268,21 euros.
En ce qui concerne le rappel des heures supplémentaires
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Pour l’application du présent décret, sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi à temps non complet qui ne dépassent pas la durée de travail effectif prévue à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé ». Selon l’article 1er du décret du 25 août 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ». Aux termes de l’article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail () ». L’article 7 du même décret prévoit qu'« à défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ».
10. Mme B demande à ce que les heures intercalaires qu’elle a effectuées au-delà de sa durée hebdomadaire de service de 24.75 heures au cours de l’année 2021 soient indemnisées conformément à l’article 7 précité du décret du 14 janvier 2002, ainsi que le paiement d’heures supplémentaires réalisées dans les mêmes conditions. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus que les heures effectuées par un agent territorial occupant un emploi à temps non complet au-delà de sa durée hebdomadaire de service sans dépasser la durée de travail effectif fixée à trente-cinq heures par semaine constituent des heures complémentaires et non des heures supplémentaires. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante a accompli de telles heures, le CCAS de la commune de Fécamp fait valoir, sans être contredit, que les heures litigieuses ont déjà été rémunérées en tant qu’heures complémentaires. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander le paiement d’heures supplémentaires.
En ce qui concerne les droits à la retraite :
11. Aux termes de l’article 107 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : « Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s’il consacre à son service un nombre minimal d’heures de travail fixé par délibération de cette caisse. () / Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l’article L. 4 du code de la sécurité sociale. ». Par une délibération du 3 octobre 2001, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé le seuil d’affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet aux 4/5èmes de la durée légale hebdomadaire de travail des fonctionnaires à temps complet, soit à vingt-huit heures.
12. Il est constant que Mme B est employée à temps incomplet par le CCAS de la commune de Fécamp pour une durée de travail hebdomadaire de 24.75 heures. En conséquence, et en application des dispositions précitées de l’article 107 de la loi du 26 janvier 1984, elle ne relève pas du régime de retraite de la CNRACL, alors même qu’elle a effectuée, au cours des années litigieuses, des heures complémentaires. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante du fait de son affiliation à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) au lieu de la CNRACL doivent être rejetées.
En ce qui concerne le régime indemnitaire et les primes :
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, Mme B n’est pas fondée à demander à ce que les indemnités et les primes qui lui ont été versées au titre des années litigieuses soient revalorisées pour tenir compte des heures qu’elle a réalisées en complément de sa durée de service hebdomadaire.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle :
14. Les conclusions présentées par la requérante tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées, dès lors que ses demandes indemnitaires ne relèvent pas du champ d’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui reprises aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au CCAS de la commune de Fécamp de régulariser, pour l’avenir, sa situation en matière de droits à la retraite doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 12.
Sur les intérêts :
16. Lorsqu’ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
17. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme qui lui est due à compter du 26 décembre 2022, date de réception par le CCAS de la commune de Fécamp de sa réclamation indemnitaire préalable.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CCAS de la commune de Fécamp au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de la commune de Fécamp le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le CCAS de la commune de Fécamp est condamné à verser à Mme B la somme de 268,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022.
Article 2 : Le CCAS de la commune de Fécamp versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS de la commune de Fécamp sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d’action sociale de la commune de Fécamp.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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