Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2406520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406520 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2024 et 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Goeau- Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
Par une décision du 5 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er septembre 2004, a sollicité, le 28 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour en tant que jeune majeur sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il est constant que M. B est entré en France le 15 juillet 2022 à l’âge de 17 ans et 10 mois, qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 12 août 2022 du juge pour enfant du tribunal de grande instance de Bobigny à l’âge de 17 ans et 11 mois, puis a été titulaire d’un contrat d’accueil provisoire jeune majeur renouvelé du 31 aout 2023 au 30 aout 2024. Il résulte en outre des termes de la décision attaquée qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 28 avril 2023, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il produit par ailleurs une attestation justifiant de son inscription, à la date de la décision attaquée, en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) cuisine à l’Ecole de Paris des métiers de la table depuis le 1er juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2025, ainsi qu’une copie de son contrat d’apprentissage conclu à compter du 1er juillet 2023 avec une société de restauration et les bulletins de salaires établis par cette société depuis le mois de janvier 2024 jusqu’à la date de la décision attaquée. M. B justifie ainsi suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis plus de six mois à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, ainsi que du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. Enfin, si le requérant n’allègue pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine. La nature des liens avec sa famille ne constitue qu’un élément de l’appréciation de sa situation dans son ensemble. Ainsi, la circonstance relevée par le préfet dans son mémoire en défense que M. B ait gardé des liens avec sa famille, même à la supposer avérée, ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B, postérieurement à l’introduction de la requête, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 7 octobre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
8. Le requérant n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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