Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2500874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, et un mémoire enregistré le 12 septembre 2025 et non communiqué, Mme D… A…, représentée par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a abrogé l’attestation de demandeur d’asile en sa possession ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1999 à Conakry (Guinée), est entrée en France le 27 septembre 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 13 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par une décision du 26 décembre 2024 de la Cour nationale de droit d’asile (CNDA). Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a abrogé l’attestation de demandeur d’asile en sa possession.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Par un arrêté n° 1122-2024-10011 du 15 avril 2024, publié le 22 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2024-04-11, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B… C…, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… fait valoir ses craintes d’être persécutée par les autorités en cas de retour en Guinée, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement qui n’a pas pour objet de la reconduire dans son pays d’origine.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient que la décision d’éloignement porte une atteinte excessive à sa situation personnelle. Toutefois, il n’est pas contesté que son arrivée en France est récente, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, qu’elle est célibataire et sans charge de famille, et qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à ses trente-deux ans dans son pays d’origine où elle indique encore avoir un oncle. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme A… soutient qu’elle éprouve des craintes pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques et de son militantisme pour un parti d’opposition, qu’elle a été arrêtée et détenue arbitrairement deux fois et a subi de graves violences physiques et sexuelles durant sa détention. Elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’étayer ses craintes. La Cour nationale du droit d’asile a d’ailleurs rejeté son recours dirigé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui octroyer, sur ces considérations, le statut de réfugiée. Dès lors, en fixant la Guinée comme pays à destination duquel Mme A… est susceptible d’être éloignée, le préfet de l’Orne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Orne, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A… d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Moutel et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Orientation professionnelle ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Titre
- Territoire français ·
- Luxembourg ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Titre ·
- Situation financière ·
- Vie privée
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Sciences humaines ·
- Terme ·
- Education ·
- Observation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle continu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration ·
- Saisie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.