Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2602272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A… et M. C… A… demandent au tribunal de donner son avis sur le changement de dénomination de l’ancien « chemin des Rieux », opéré par la maire de la commune de Plateau-des-Petites-Roches.
Ils soutiennent que :
– les changements de dénomination des voies ne relèvent pas de la compétence du maire, mais de celle du conseil municipal, en application de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales ;
– aucune consultation des habitants du quartier n’a été organisée préalablement au changement de dénomination ;
– l’ancien chemin des Rieux a toujours été désigné sous cette dénomination dans les actes notariés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Il n’appartient pas au juge administratif, dans l’exercice de ses missions juridictionnelles, de donner son avis sur une décision ou un comportement de l’administration. Par suite, la requête de Mme et M. A…, qui indiquent vouloir obtenir l’avis du tribunal sur leur situation avant d’engager des démarches de régularisation, et mentionnent que l’acte qu’ils contestent est inexistant, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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