Annulation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2401762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la présidente de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers l’a exclu de l’université de Limoges pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Limoges de l’autoriser à s’inscrire à la faculté de sciences humaines pour poursuivre son cursus, sans délai à compter du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Limoges la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le procès-verbal du 13 juin 2023 constitue un faux avec usage de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la convocation devant la commission d’instruction n’a pas mentionné son droit à présenter des observations écrites ni le délai pour le faire ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de récuser un membre de la commission de discipline ni n’a été mis à même d’exercer son droit de récusation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le report de la séance de la commission lui a été refusé et qu’il n’a pas été mis à même de s’y présenter personnellement ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de discipline a fait preuve de partialité ;
- il a été privé d’une garantie procédurale ;
- les faits reprochés dans la décision ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le président de l’université de Limoges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- et les observations de M. A…, représentant de l’université de Limoges.
Considérant ce qui suit :
M. B… a validé en 2021 puis en 2022 ses deux premières années de licence « Géographie et aménagement ». Au titre de l’année 2023-2024 il a été inscrit en troisième année, parcours « audiovisuel ». Estimant qu’il s’était rendu coupable de fraude et de plagiat, trois sanctions ont été prononcées à son encontre par la section disciplinaire le 17 mai 2024. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision n° 2024-08 du 17 mai 2024 par laquelle il a été exclu pour une durée d’un an à raison de faits de fraude lors d’un examen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 811-26 du code de l’éducation : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. ». Aux termes de son article R. 811-27 : « Dès réception du document mentionné à l’article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s’il s’agit d’un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l’université, au recteur de région académique et au médiateur académique. / La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l’usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu’il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu’il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l’instruction de l’affaire et qu’il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction. ». Et aux termes de l’article R. 811-29 de ce code : « Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l’intéressé, qu’ils peuvent convoquer. Ils l’entendent sur sa demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 31 mars 2024 la présidente de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers a convoqué M. B… pour qu’il se présente devant la commission de discipline le 13 mai 2024 à 15 h 00. Toutefois, M. B… soutient et établit que le 13 mai 2024, de 13 h 00 à 16 h 00, il devait être présent à son cours de « Créations audiovisuelles » durant lequel était projeté le documentaire créé et évalué dans le cadre du contrôle continu. Il n’est pas contesté par l’université de Limoges que le courrier du 31 mars 2024 ne lui a été notifié que le 11 avril 2024 soit la veille des vacances scolaires de printemps durant lesquelles les services de la faculté étaient fermés. L’université reconnaît elle-même en défense que M. B… s’est inquiété de la concurrence des deux événements dès le 2 mai 2024, soit durant la semaine de rentrée et plus d’une dizaine de jours avant la séance de la commission de discipline. Il ressort des pièces du dossier qu’il a manifesté, le 7 mai 2024, par l’intermédiaire de son avocat, son souhait d’être présent personnellement à la séance du conseil de discipline en faisant valoir le motif légitime précité, mais que la présidente de la section disciplinaire a refusé le report de la séance. Dans ces conditions, si M. B… a pu être représenté devant le conseil de discipline, il n’a pas été mis à même de présenter personnellement ses observations et ainsi, alors d’ailleurs qu’il n’a pas été informé de la possibilité qu’il avait de présenter des observations écrites devant la commission d’instruction en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-27 du code de l’éducation, il a été privé d’une garantie. Il est, par suite, fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre l’a été au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision n° 2024-08 du 17 mai 2024 de la présidente de la section disciplinaire de l’université de Limoges.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au président de l’université de Limoges de l’autoriser à s’inscrire à la faculté de sciences humaines pour poursuivre son cursus. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’université de Limoges la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision n° 2024-08 du 17 mai 2024 de la présidente de la section disciplinaire de l’université de Limoges est annulée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au président de l’université de Limoges. Une copie sera transmise à Me Dumont.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Orientation professionnelle ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Exclusion ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Titre
- Territoire français ·
- Luxembourg ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.