Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mai 2025, n° 2501162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2501162, M. B C, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il disposait d’un droit au séjour permanent en France, au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation doivent être annulées par voie de conséquence ;
— son comportement personnel ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas justifiée par l’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— les observations de Me Pereira, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et insiste sur la présomption d’innocence et la présence régulière de M. C en France depuis 2016, sur le fait qu’il travaille depuis cette date au Luxembourg en qualité de serrurier et est actuellement en formation professionnelle pour ouvrir sa propre entreprise, ainsi que sur l’atteinte portée à sa vie privée et familiale, compte tenu de la présence de son fils, scolarisé, et de sa conjointe, compatriote, qui travaille également en qualité d’agent de nettoyage dans une entreprise d’entretien au Luxembourg ;
— et les observations de M. C qui confirme travailler au Luxembourg, ainsi que sa conjointe, et vivre dans le département de Meurthe-et-Moselle, avec sa famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant portugais né le 12 juillet 1984, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Le 6 avril 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule avec un taux d’alcool compris entre 0,5 et 0,8 g par litre de sang ou entre 0,25 et 0,40 mg par litre d’air expiré et homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur par les services de la police nationale de Mont Saint-Martin. Par un arrêté du 7 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de six mois. Par sa requête, M. C, assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. M. C déclare être présent sur le territoire français depuis 2016. Il établit, par les pièces qu’il produit, y résider depuis le mois de septembre 2018, avec sa conjointe, compatriote, et leur fils, âgé de dix ans. Il produit également des justificatifs de sa situation professionnelle au Luxembourg, en particulier un certificat de travail au sein de la société DC Systèmes de Sécurité SARL du 12 septembre 2016 au 31 janvier 2022, des certificats de salaires du 1er novembre 2022 au 15 juillet 2023 au sein de la société Domus et du 1er janvier 2024 au 10 juin 2024 au sein de la société Distral. M. C justifie également être inscrit auprès de France Travail depuis le 1er août 2024 et explique à l’audience qu’il y suit une formation rémunérée afin de créer sa propre entreprise dans le domaine de la serrurerie. Il ressort également des pièces du dossier que sa conjointe travaille depuis janvier 2021 au sein d’une entreprise au Luxembourg en qualité d’agent d’entretien et que leur fils est scolarisé en France. Au surplus, la préfète ne conteste pas que M. C aurait résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes et bénéficierait à ce titre d’un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français, faisant obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions combinées de l’article L. 251-2 et de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, M. C a été placé en garde à vue, le 6 avril 2025, pour des faits de conduite d’un véhicule avec un taux d’alcool compris entre 0,5 et 0,8 g par litre de sang ou entre 0,25 et 0,40 mg par litre d’air expiré et homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur par les services de la police nationale de Mont Saint-Martin. Toutefois, pour établir que le comportement de M. C constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète se borne à produire un unique courriel de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin aux termes duquel l’enquête serait toujours en cours, sans apporter aucun autre élément ou aucune autre précision quant à cette procédure. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de six mois.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de six mois est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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