Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2502737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision en date du 29 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il n’a aucune attache dans son pays d’origine, réside en France depuis 201, qu’il risque de ne pouvoir valider son année universitaire en raison de son impossibilité de réaliser un stage obligatoire, faute de régularité de son séjour ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle emporte des conséquences trop importantes dans ses conditions de vie.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2502696, enregistrée le 17 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations de Me Funck, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 21 mai 2005, est entré en France à l’âge de 11 ans en 2016 accompagnée de sa mère et son père, ce dernier s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié. Il a sollicité, à sa majorité, la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été clôturée le 31 juillet 2023 pour incomplétude. Il a réitéré celle-ci en vain, déposant des demandes de rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées ». Ses demandes seront clôturées pour incomplétude de son dossier les 4 septembre 2023, le 2 avril 2024, et enfin le 29 août 2024 cette fois au motif qu’il avait plus de 19 ans et que sa situation relevait de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Quant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée le requérant fait valoir que cette décision préjudicie gravement à la poursuite de ses études dès lors qu’il poursuit actuellement ses études afin de préparer un BTS Services Gestion de la PME et que s’il n’effectue pas un stage de six semaines obligatoire, il ne pourra pas valider sa première année. Il résulte de l’instruction et notamment du certificat d’inscription produit que le requérant est inscrit au lycée Jean-Pierre Vernant à Sévres (92) en première année de BTS -Services-Gestion de la PME lequel comporte six semaines de stage en entreprise au titre de chacune des deux années d’études. Le requérant fait valoir sans être contredit, qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, il ne peut effectuer le stage obligatoire de six semaines en entreprise nécessaire à l’obtention de sa première année de BTS alors qu’il fait valoir à l’audience qu’il disposerait d’une acceptation de stage dans une entreprise intervenant dans le bâtiment. Pour autant, la seule production de son acceptation au lycée Jean Vernant dans le cadre de parcours sup et la copie de sa carte d’étudiant pour l’année 2024/2025, ainsi que de la plaquette du BTS gestion de la PME et alors qu’il n’apporte aucun début de preuve ou de précision lors de l’audience quant à la proposition de stage qui lui aurait été faite, ni pour le moins des bulletins de scolarité ou une attestation du lycée concerné, l’intéressé dans ces circonstances, ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme justifiant de la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celle à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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