Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2411148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411148 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Dilawar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est disproportionnée et constitue une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte au droit à sa vie et à sa sécurité ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale et constitue une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 112 du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C A, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer l’ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Les moyens tirés de l’atteinte à la vie privée et familiale de M. B, de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien, de l’erreur manifeste d’appréciation, du caractère disproportionné du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de l’atteinte à la sécurité du requérant ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, le délai de recours étant expiré et aucun mémoire complémentaire n’étant annoncé, la requête de M. B, qui ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 mars 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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