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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2506987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 juillet 2025, N° 2503154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les D…, représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant remis de passeport :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observD… Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par lesD… ens,
- les observations de , qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’aD…
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France en avril 2019. Par un arrêté du le préfet de Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Emeline Sauvage, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et tendant à la mise à exécution des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertéD… tales. En outre, il précise, d’une part, que a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le , et d’autre part, que s’il ne peut immédiatement quitter le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiD… ie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. El Moudene aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant renouvellement d’assignation à résidence. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet nD… s procédé à un examen complet de la situation de . Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protectD… oits et libertés d’autrui. ».
La circonstance que M. El Moudene réside sur le territoire de l’Union européenne depuis l’année 2000, que sa compagne et sa fille sont en situation régulière sur le territoire et qu’il dispose d’une situation professionnelle pérenne en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’atteinte portée à ses liens noués sur le territoire français résulte non de la mesure d’assignation mais de la mesure d’éloignement du 31 septembre 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2503154 rendu par le tribunal administratif de Nîmes du 29 juillet 2025. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de pointage serait entachée d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent parD… t être écartés.
En troisième et dernier lieu, si M. El Moudene soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et l’expose à des poursuites pénales, il ne l’établit pas. Par suite le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de sortie du département de la Haute-Garonne serait entachée d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En troisième et dernier lieu, si les modalités d’application d’une mesure d’assignation à résidence apportent nécessairement des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté ni au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au sens de son article 8. Le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces articles à l’encontre d’une modalité d’exécution de la mesure d’assignation à résidence.
En ce qui concerne la décision portant remise de passeport :
La décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant remise de passeport serait entachée d’un défaut de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loD… illet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête estD… Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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