Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2514698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2025, 28 octobre 2025, 29 décembre 2025 et 19 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me N’Gamatika, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans son application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les observations de Me N’Gamatika, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A… ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) est entré en France le 30 novembre 2022 et y réside habituellement depuis lors. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) » Et aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il résulte de ces dispositions que, si l’autorité administrative peut accorder une carte de séjour portant la mention « étudiant » à l’étranger qui a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, sans que l’exigence d’un visa de long-séjour valant titre de séjour ne soit opposable, c’est à la condition que l’intéressé soit entré régulièrement en France.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, examiné d’office, le préfet a relevé que M. C… A… n’établissait pas être entré en France muni d’un visa réglementaire. Par suite, le requérant qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que M. C… A… est entré en France le 30 novembre 2022, sans titre l’y autorisant, et y réside habituellement depuis lors, soit depuis deux ans et onze mois environ à la date de l’arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été scolarisé à partir de l’année 2023-2024 en CAP Production et service de restauration qu’il a obtenu en juillet 2025. Il justifie de périodes de stages effectués du 15 janvier 2024 au 3 février 2024, du 3 juin 2024 au 29 juin 2024 et du 10 mars 2025 au 29 mars 2025 par la production de conventions de formation en milieu professionnel. S’il soutient être inscrit en Bac Pro cuisine, il ne produit qu’un « dossier de confirmation d’inscription » pour l’année scolaire 2025/2026. Par ailleurs, s’il soutient résider en France auprès de sa tante à qui ses parents avaient délégué l’autorité parentale jusqu’à sa majorité, il ressort des pièces du dossier qu’il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses seize ans, et où résident ses parents. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquelles il a été pris, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
Il résulte de ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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