Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 janv. 2026, n° 2600022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 146/2026 du 2 janvier 2026 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que depuis sa naissance il réside à Mayotte, avec ses parents qui sont en situation régulière et sa fratrie de nationalité française, et qu’il est lui-même parent d’enfant français ;
- la mesure d’éloignement porte également atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 16 juillet 1997, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 2 janvier 2026. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 146/2026 du 2 janvier 2026 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A…, âgé de vingt-huit ans, soutient que depuis sa naissance il réside à Mayotte, avec ses parents qui sont en situation régulière et sa fratrie de nationalité française, et qu’il est lui-même parent d’enfant français. S’il est né à Mamoudzou et s’il établit avoir bénéficié d’un soutien scolaire du 1er janvier au 31 octobre 2014, à l’âge de dix-sept ans, l’intéressé ne justifie pas avoir suivi l’intégralité de sa scolarité à Mayotte. Tandis que ses parents séjournent régulièrement sur le territoire français depuis 2014 ou 2015, M. A… n’a pas acquis la nationalité française par déclaration de nationalité, au contraire des cinq membres de sa fratrie qui sont également nés à Mamoudzou, dont la cadette est encore scolarisée. La communauté de vie familiale n’est pas démontrée. Ainsi et à supposer même qu’il puisse être regardé comme étant présent à Mayotte depuis 2020, ce que la préparation d’un festival des jeux en novembre 2020 et des certificats de non-imposition ne suffisent pas à établir, le requérant ne démontre pas qu’il résiderait à Mayotte de manière ininterrompue depuis sa naissance. Alors que son séjour présente ainsi un caractère tout au plus récent, M. A… justifie être le père d’un enfant de nationalité française né à Mamoudzou le 22 janvier 2023. A supposer même que sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de cet enfant puisse être regardée comme établie, l’intéressé ne justifie pas de son insertion dans la société française, malgré la durée alléguée de son séjour, ni de ses ressources. En l’absence de toute précision sur la situation de la mère de cet enfant, il ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont il a la nationalité et où il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches. En outre, M. A…, qui a atteint l’âge de la majorité depuis plus de dix ans, ne justifie d’aucune démarche entamée en vue de la régularisation de son séjour, avant celle effectuée par voie dématérialisée le 21 mai 2025. Dans ces conditions, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par suite, alors même que M. A… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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