Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 janv. 2026, n° 2508698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 et des pièces enregistrées le 24 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Boyancé, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’asile;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser à elle-même.
Mme B… soutient que sa requête est recevable et que :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité ;
- la tardiveté de sa demande d’asile est justifiée par un motif légitime ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa vulnérabilité tel que déterminé par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Boyancé, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante ivoirienne née en 2001 est, selon ses déclarations, entrée en France en mai 2025. Elle demande l’annulation de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans un délai de 90 jours après son entrée sur le territoire français.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, (…) ».
A… ressort des termes de la décision attaquée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité, sans motif légitime, l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Or cette décision ne fait pas état de la tenue d’un entretien de vulnérabilité. Il n’est pas d’avantage contesté par l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense ni ne s’est fait représenter à l’audience, que la requérante a la charge de sa petite fille de deux ans et demi, et que la cellule familiale est sans domicile fixe. Ces circonstances traduisant une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B… à compter du 17 décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boyancé, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Boyancé de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 décembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 800 euros à Me Boyancé, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Boyancé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Valérie Boyancé et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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