Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 avr. 2025, n° 2506602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506602 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B C D, représenté par Me Heisse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 5 mars 2025, par lequel le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation compte tenu des motifs stéréotypés énoncés qui ne tiennent pas compte de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable garanti par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a été conduit par un agent qualifié dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.141-3, L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la présentation d’une demande de réexamen prévus au 3° de l’article L. 551-15 ne lui est pas opposable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— et d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte au droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente affaire, l’arrêté attaqué ayant été retiré le 19 mars 2025 et le bénéfice accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Heisse représentant Mme C D en présence de Mme A, interprète en langue portugaise.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 5 mars 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme C D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C D demande l’annulation de cette décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a retiré la décision attaquée du 5 mars 2025 et que par décision du 19 mars 2025, il a octroyé à la requérante et à sa famille le bénéfice desdites conditions pour l’avenir et à titre rétroactif. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée ont perdu leur objet et dès lors il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement ne prononçant pas l’annulation de la décision attaquée, les conclusions susvisées de la requête tendant à enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ne peuvent qu’être écartées.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros, à verser au conseil de Mme C D en application combinée de l’article L 761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2506602/8
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