Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 févr. 2026, n° 2601530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro 2601530, complétée par des pièces les 27 et 31 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur à sa nièce par alliance Kamar Adlani et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’enfant doit pouvoir reprendre l’année scolaire débutée au collège Guy Dolmaire à Mirecourt (Vosges) sous peine de compromettre ses chances de réussite, d’autant qu’en vertu de la loi marocaine elle a été regardée comme démissionnaire et en rupture de scolarité ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’éducation et l’intérêt supérieur de l’enfant, le refus de visa litigieux étant insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de droit.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie le 21 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que Kamar Adlani, ressortissante marocaine née le 6 juin 2011, dont la tante maternelle réside à Ramecourt (Vosges) avec son époux M. B… A…, de nationalité française, est entrée en France munie d’un visa de court séjour pour motif familial délivré le 26 septembre 2025 par l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) pour y débuter sa scolarité en classe de 3e au collège Guy Dolmaire de Mirecourt (Vosges) à compter du 4 novembre 2025 selon décision du recteur de la région académique Grand-Est du 3 novembre 2025. A l’issue du premier trimestre elle est retournée au Maroc le 18 décembre 2025 pour y solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur, qui lui a été refusée par décision du 19 janvier 2026 au double motif qu’elle n’a pas présenté d’éléments suffisants permettant à l’autorité consulaire de s’assurer que son séjour ne présenterait pas un caractère abusif ou frauduleux et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables. Le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été formé le 21 janvier 2026 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
M. A… fait valoir que sa nièce, qui a déjà débuté son année scolaire en retard en raison de difficultés administratives d’inscription, risque de voir ses chances de réussite au brevet compromises et de subir « une année scolaire blanche » dans la mesure où elle ne peut reprendre les cours au Maroc pour avoir été trop longtemps absente de son établissement ce qui a entraîné le constat d’une rupture de scolarité. Ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne permettent toutefois pas de caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, lequel ne peut au demeurant prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire. Il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 2 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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