Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2502436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a abrogé son attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la vie commune du couple ainsi que la stabilité et l’intensité de leur union ;
elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Groch,
les observations de Me Launois, représentant le requérant.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 22 mai 1980 à Ksar Hellal (Tunisie), est entré en France pour la dernière fois le 1er novembre 2021 muni d’un visa court séjour puis s’est maintenu irrégulièrement en France à l’expiration de celui-ci. Le 2 décembre 2022, après une interpellation pour des faits de harcèlement, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, qu’il n’a ni contesté ni exécuté. M. B… s’est marié en France le 29 juillet 2023 avec une ressortissante française et a déposé le 2 mai 2024 une demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son récépissé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2025 :
Aux termes des dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale". ». L’article 11 de cet accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.
Il est constant que M. B… est entré en France régulièrement muni d’un visa court séjour en 2021 et qu’il s’est marié le 29 juillet 2023 avec une ressortissante française. Pour refuser d’accorder un titre de séjour à M. B… sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados a considéré que l’attestation sur l’honneur de vie commune datée du 5 février 2025, la déclaration commune d’impôt sur le revenu et le justificatif d’abonnement énergie produits par M. B…, malgré les demandes de pièces supplémentaires du service instructeur, étaient insuffisants pour attester d’une vie commune et effective de six mois en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant produit l’avis d’imposition du 4 septembre 2024 pour la taxe foncière 2024 aux deux noms et à l’adresse commune du couple, vingt-quatre factures mensuelles d’électricité depuis juillet 2023 aux deux noms et à l’adresse commune du couple, la facture semestrielle d’eau aux deux noms et à l’adresse du couple pour la consommation sur le premier semestre 2025, ses sept relevés de compte du livret A et ses relevés mensuels de compte Nickel à l’adresse du couple depuis juillet 2023, l’ensemble de ses factures mensuelles de téléphonie mobile à l’adresse du couple depuis juillet 2023, l’avis d’imposition du 8 juillet 2024 sur les revenus 2023 établi en 2024 aux deux noms et à l’adresse du couple, les déclarations d’occupation et de loyer du 6 décembre 2024 et du 10 janvier 2025 de son épouse en qualité de propriétaire à la direction générale des finances où elle identifie nommément sa fille majeure et son époux comme occupants de son logement, dix-sept relevés du compte personnel de son épouse attestant de virements entre 5 euros et 450 euros vers son compte bancaire depuis octobre 2023, et ses ordonnances et rendez-vous du centre hospitalier universitaire de Caen des 23 août 2023, 15 novembre 2023, 8 janvier 2024 et 4 avril 2024 mentionnant l’adresse commune du couple. Compte tenu de ces éléments, et eu égard à la motivation de l’arrêté en litige, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados a abrogé le récépissé qu’il détenait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation du présent jugement, celui-ci implique seulement que le préfet du Calvados réexamine la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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