Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2025, n° 2500262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B, représenté par Me Minko Mi Nze, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous aux fins de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dans la mesure où le défaut de délivrance d’un document autorisant son séjour le place en situation irrégulière alors qu’il n’a pas terminé ses épreuves pour l’obtention de son diplôme de fin d’études ; cette absence de document le met également dans une situation de précarité dès lors qu’auparavant il travaillait en alternance et pouvait subvenir aux besoins de son foyer ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Nord au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé n’a jamais demandé le renouvellement de son titre de séjour et n’a donc pas droit à la délivrance d’un récépissé.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, M. A maintient ses conclusions.
Il fait valoir que le site internet de la préfecture fait mention de la possibilité d’obtenir un récépissé de prolongation de droit au séjour et qu’il ne peut obtenir une nouvelle inscription dans son établissement d’enseignement, étant en dernière année d’études.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. M. A, ressortissant gabonais né le 16 mai 1992, a bénéficié d’une carte de séjour pour poursuivre ses études, valable jusqu’au 4 novembre 2024. Il a demandé, le 9 décembre 2024, un rendez-vous à la préfecture du Nord pour que lui soit délivré un récépissé de demande de titre. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un tel récépissé.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
4. Il n’est pas sérieusement contesté que le requérant n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour. S’il se prévaut des indications du site internet de la préfecture du Nord qui indique que l’étudiant qui a un titre de séjour et qui n’a pas terminé l’ensemble de ces épreuves pour obtenir son diplôme, peut obtenir un récépissé de prolongation de droit au séjour en qualité d’étudiant, cette possibilité est expressément réservée aux seuls étudiants qui sollicitent une carte de séjour « recherche d’emploi » ou « création d’entreprise ». Le requérant n’établit pas non plus qu’il ait demandé une carte à ce titre. Aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit, par ailleurs, qu’un récépissé puisse être délivré à un étranger n’ayant pas demandé un titre de séjour. Si le requérant soutient qu’il ne pouvait demander le renouvellement de son titre de séjour, son établissement d’enseignement refusant son inscription, il ne le démontre pas. A supposer que le requérant invoque le pouvoir discrétionnaire, du préfet pour lui délivrer un titre provisoire, outre que le requérant n’a pas invoqué ce fondement dans sa demande initiale, la mesure demandée s’oppose à l’exécution de la décision née du refus du préfet de faire usage d’un tel pouvoir. Au demeurant, le requérant n’établit pas que sa présence en France était indispensable au moment de la remise des diplômes alors que son établissement atteste qu’il remplissait à la date du 9 décembre 2024 les conditions nécessaires à l’obtention de son titre. Dans tous les cas, une telle circonstance ne justifie pas l’obtention à bref délai d’une mesure ordonnée par le juge des référés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ces conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Fait à Lille, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500262
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