Non-lieu à statuer 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2501092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A B C, représenté par Me Lelouey, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de le convoquer en préfecture et de lui délivrer un document constatant l’enregistrement de sa demande et l’autorisant au séjour et au travail, dans les cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France en août 2016, muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
— il a obtenu un diplôme de Master 2 « Droit et Gestion de la santé » parcours « gestion des établissements sanitaires » à la suite d’une formation réalisée en apprentissage ;
— il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable jusqu’au 1er avril 2025 ;
— il été recruté par le CHU de Caen et a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sous la forme d’un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour « salarié – travailleur temporaire » ;
— il a déposé le 16 mars 2025 sa demande de changement de statut sur « démarches simplifiées » ; en dépit de ses relances, il se trouve en situation de rupture de séjour ;
— son dossier de demande de titre de séjour est complet et sa demande doit faire l’objet d’un enregistrement et d’une instruction pendant laquelle il doit être mis en possession d’un récépissé ;
— il doit pouvoir justifier d’un nouveau document l’autorisant au séjour au plus vite auprès de son employeur sous peine de perdre de son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, un récépissé ayant été remis au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, M. A B C demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et déclare maintenir sa demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados, postérieurement à l’introduction de la requête, a délivré à M. B C un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 15 avril au 14 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. B C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B C une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Turquie ·
- Police ·
- Communauté économique européenne ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Associations ·
- Emploi
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Cartes
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Auteur ·
- Service social ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Document ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Injonction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Physique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Finances publiques ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Compétence ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Titre ·
- Facture ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Public ·
- Rejet
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.