Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2516043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 20 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui verser ainsi qu’à son époux, M. A… D… la somme de cinquante millions d’euros chacun pour les préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’accord d’association du 12 septembre 1963 entre la Communauté européenne et la Turquie ainsi que les décisions nos 1/80 et 3/80 du conseil d’association (articles 6 et 7 et 13) ;
- il méconnait les termes de la convention de main d’œuvre entre la France et la Turquie et de l’échange de lettres complémentaire du 8 mars 1965, publiés par le décret 65-447 du 10 juin 1965 ;
- il méconnait les dispositions de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- la décision n° 3/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le décret n° 65-447 du 10 juin 1965 portant publication de la convention de main d’œuvre entre la France et la Turquie du 8 avril 1965 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portes en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Cheunet, représentant M. D… ;
et les observations de Me Benzina substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, à l’audience, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser la somme de cinquante millions d’euros constituent un litige distinct qui ne relève pas de l’office du juge désigné en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, de nationalité turque, née le 12 avril 1993, a fait l’objet le 3 février 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) » et aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet police ».
3. Le préfet territorialement compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, résidant à Paris, le préfet de police était compétent pour adopter l’arrêté attaquée.
5. D’autre part, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme C… F…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du pôle asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8 ainsi que l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour prendre la décision en litige. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, ses écritures ne permettent pas d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Si elle a entendu faire valoir qu’elle aurait été privée des voies de recours contre cet arrêté, ce moyen manque en fait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes l’article 6 de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : « 1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre : — a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi ; — a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre ; — bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix. ». Aux termes de l’article 13 de cette décision : « Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi ».
9. Mme D… a demandé le bénéfice de la protection internationale sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement. Au demeurant, si Mme D… se prévaut des dispositions précitées, lesquelles ont un effet direct en droit interne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait occupé un emploi régulier en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, les stipulations de l’article 41 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie par lesquelles les parties s’abstiennent d’établir de nouvelles restrictions en matière de liberté d’établissement et de prestations de services, ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d’établissement, celui-ci restant régi par le droit national. Par suite, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir.
11. En sixième lieu, Mme D… n’établit pas la régularité de son entrée sur le territoire national ni avoir bénéficié des procédures de recrutement de travailleurs turcs prévues par la convention de main d’œuvre entre la France et la Turquie et de l’échange de lettres complémentaire du 8 mars 1965, publiés par le décret 65-447 du 10 juin 1965. Elle ne peut donc utilement s’en prévaloir.
12. En septième lieu, Mme D… fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui donne compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer à titre préjudiciel, sur l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. La faculté de saisir la Cour relève de l’office des juges et non de celui de l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En huitième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre d’une décision administrative, de l’article 47 relatif au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et de l’article 48 relatif à la présomption d’innocence de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui sont applicables devant les juridictions nationales.
14. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est en France depuis moins de six ans. Elle ne démontre pas, en outre, la continuité de son séjour. Elle est mariée avec un ressortissant turc en situation irrégulière. Ils ont une enfant âgée de trois ans. Rien ne s’oppose à ce qu’ils reconstruisent leur cellule familiale en Turquie. Elle ne soutient pas qu’elle serait dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du préfet de police n’ayant pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Mme D… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de cinquante millions d’euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Cependant, ces conclusions constituent un litige distinct qui ne relève pas de l’office du juge désigné en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. PORTES
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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