Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 mai 2025, n° 2304437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 19 novembre 2023, le 24 novembre 2023 et le 19 septembre 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 9 535,56 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme C soutient qu’elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le recours préalable exercé contre l’indu étant tardif, la requête est irrecevable, que l’indu est fondé et qu’au regard des fausses déclarations réitérées, aucune remise gracieuse ne peut être accordée.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 9 535,56 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Il résulte de l’instruction que, par courrier reçu par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime le 5 juillet 2023, intitulé « recours gracieux », Mme C a demandé à pouvoir percevoir des allocations sociales à la naissance de son enfant et a fait état de la précarité de sa situation. Ce courrier, d’ailleurs transmis par la caisse d’allocations familiales aux services du département en tant que tel, doit être regardé comme une demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 9 535,56 euros mis à sa charge au titre de la période de novembre 2018 à avril 2020, qui lui avait été notifié par courrier du 9 juin 2020. La réponse apportée par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime à cette demande le 23 octobre 2023 doit donc être regardée comme révélant un refus implicite de faire droit à la demande de Mme C de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources ou la réalité de sa situation, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C au titre de la période de novembre 2018 à avril 2020 est fondé à titre principal sur la prise en compte, dans son foyer, de M. B alors qu’elle se déclarait isolée. Mme C ne conteste pas qu’elle s’est déclarée isolée dans sa demande de revenu de solidarité active de novembre 2018 alors même qu’à cette époque elle n’était pas séparée de M. B dont elle avait eu un enfant en juillet 2018 et avec lequel elle partageait les ressources et les charges du foyer. Mme C a réitéré ses fausses déclarations d’isolement pendant près de deux ans, jusqu’au contrôle de la caisse d’allocations familiales. Ces omissions déclaratives réitérées révèlent une volonté manifeste de dissimulation, par Mme C, de la réalité de sa situation personnelle et des ressources de son foyer, s’opposant à ce que la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge lui soit octroyée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de précarité, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ni la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Seine-Maritime
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304437
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