Désistement 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 mai 2025, n° 2400178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, la SARL Vivana hygiène, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Hilaire-les-Places à lui verser la somme de
1 055,33 euros en règlement de deux factures de fournitures de produits d’hygiène livrés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-les-Places une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Vivana hygiène soutient qu’elle justifie avoir livré, sur commande, des produits d’hygiène à la commune de Saint-Hilaire-les-Places.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Saint-Hilaire-les-Places, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que soit mise à la charge de la SARL Vivana hygiène une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 22 et 27 janvier 2025, la SARL Vivana hygiène déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande le rejet des conclusions de la commune de Saint-Hilaire-les-Places présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Christophe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Vivana hygiène a livré à la commune de Saint-Hilaire-les-Places, le
11 avril 2023 sous le n° 2 579, puis le 17 mai 2023 sous le n° 2 925, des produits d’hygiène et d’entretien pour des montants facturés respectivement de 883,32 euros sous le n° 2 364 en date du 11 avril 2023 et de 47,26 euros sous le n° 2 665 en date du 17 mai 2023. En dépit d’une mise en demeure du 27 octobre 2023, rejetée implicitement, la commune de Saint-Hilaire-les-Places n’a pas réglé ces factures. La SARL Vivana hygiène demande la condamnation de la commune de Saint-Hilaire-les-Places à lui verser une somme globale de 1 055,33 euros, inclue la somme de 124,95 euros au titre des intérêts moratoires, au titre de sa créance.
2. Par des mémoires, enregistrés les 22 et 27 janvier 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête susvisée, la SARL Vivana hygiène a déclaré se désister de la totalité des conclusions de sa requête. Son désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Hilaire-les-Places tendant à la mise à la charge de la société requérante d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SARL Vivana hygiène.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Hilaire-les-Places au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Vivana hygiène et à la commune de Saint-Hilaire-les-Places.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. Amb
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