Désistement 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2420733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner Me Quiene pour le représenter ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 1er décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser Me Quiene, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 24 septembre 2020 et une décision du tribunal du 29 septembre 2021 ;
- le tribunal a déjà condamné l’Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros par un jugement du 30 novembre 2023 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Quiene, représentant M. B…, qui renonce aux conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire et porte sa demande indemnitaire à la somme de 1 800 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le requérant a déclaré se désister de ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 24 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dépourvu de logement. En outre, par une ordonnance du 29 septembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de M. B…, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 29 septembre 2021. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B… à compter du 24 mars 2021.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. B… au cours de la période allant du 24 mars 2021 au 30 novembre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 1er décembre 2023.
Sur le préjudice :
5. Il est constant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B… étant toujours dépourvu de logement, en dépit de ses problèmes de santé. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B… dans ses conditions d’existence depuis le 1er décembre 2023 en lui allouant une somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Quiene, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 1 500 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Me Quiene une somme de 1 080 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Quiene et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Voirie ·
- Déchet ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Protection fonctionnelle ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement pour faute ·
- Commissaire de justice ·
- Faute grave ·
- Recherche
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Autorité publique ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Ajournement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Fait ·
- Condamnation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Sécurité ·
- Public ·
- Administration ·
- Libertés publiques
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Guadeloupe ·
- Suppression ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Poste ·
- Statut du personnel ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Révocation ·
- Urgence ·
- Fait ·
- Légalité ·
- Administration ·
- Condamnation pénale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Demande
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Document administratif ·
- Cellule ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Document ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.