Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2518300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Baldé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à circuler librement sur le territoire français dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’attitude de la préfecture l’empêche de bénéficier d’allocations familiales, que cela soit pour elle ou pour ses enfants, qu’elle ne peut poursuivre ses études et qu’elle ne peut obtenir l’ouverture de ses droits à l’assurance maladie ; en dépit de plusieurs relances tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation de son séjour, elle se heurte à des refus de la préfecture qui lui indique qu’elle ne délivre pas une telle attestation pour une première demande de titre de séjour ;
- l’utilité de la mesure demandée est certaine ; sans réponse positive à sa demande d’attestation de prolongation de son séjour, elle ne peut justifier de son droit au séjour, circuler librement et subvenir à ses propres besoins ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à une décision dès lors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction sur la plateforme « ANEF ».
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture de la Sarthe de lui délivrer une attestation de prolongation de son séjour et soutient qu’elle n’a obtenu, au jour de sa saisine du juge des référés, que des réponses négatives à ses demandes de délivrance, tel que cela ressort notamment de la décision de rejet obtenue par mail du 30 septembre 2025. Toutefois, comme il a été dit au point 2, les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Dans ces conditions, la mesure d’injonction sollicitée par Mme A…, qui, si elle était ordonnée, ferait obstacle à l’exécution de cette décision de refus, n’est pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUMÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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