Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 oct. 2025, n° 2502407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui attribuer un logement décent et durable qui tienne compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été reconnu, par la commission de médiation du département du Calvados, comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qu’il n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai qui était imparti au préfet.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties, le 13 août 2025, de la dispense d’audience dans la présente affaire et de la clôture de l’instruction fixée le 19 septembre 2025 à 12 heures.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction
et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur. Cependant, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, le juge ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction.
Il résulte de l’instruction que la demande d’hébergement de M. B… a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Calvados lors de sa séance du 7 mars 2025. Il est constant que le requérant n’a pas, à la date de la présente ordonnance, reçu d’offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. En outre, la circonstance que le bailleur social s’engage à proposer à l’intéressé un logement correspondant à ses besoins et capacités dès qu’un logement répondant à ces caractéristiques se libèrera sur le périmètre géographique demandé ne saurait dégager l’Etat de son obligation de proposer à M. B… une offre de logement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’attribuer à M. B… un logement conforme aux prescriptions de la décision de la commission de médiation et ce, avant le 18 novembre 2025, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
Enfin, il appartient au préfet du Calvados de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Calvados d’attribuer à M. B… un logement adapté à ses besoins et capacités et ce, avant le 18 novembre 2025.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Calvados et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Caen, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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