Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 19 janv. 2026, n° 2500496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 6 novembre 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de regarder comme prioritaire et urgente sa demande de logement.
Il soutient que le logement qui lui a été proposé en août 2024 n’était pas adapté à son état de santé faute d’ascenseur.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la commission de médiation a rejeté le 24 avril 2025 le recours gracieux du requérant ;
- M. C… ne justifie toujours pas être en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Savoie un recours amiable enregistré le 25 juillet 2024 en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a rejeté son recours par une décision 19 décembre 2024. M. C… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. La commission peut toutefois tenir compte, dans son appréciation, du fait que l’intéressé a, récemment et sans motif légitime, refusé une précédente offre de logement qui lui était faite.
En l’espèce, il est constant que M. C… s’est vu proposer en août 2024 une proposition pour un logement de type T3 situé à Annecy que le requérant a refusé au motif que ce logement était situé au 4ème étage sans ascenseur et était incompatible avec son état de santé. Si le requérant soutient que sa situation médicale ne lui permet pas de monter plusieurs étages à pied, il n’en justifie pas suffisamment en se bornant à produire un certificat médical très sommaire rédigé par un médecin généraliste le 27 janvier 2025.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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