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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 14 mars 2025, n° 2201322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2022, 8 février 2023 et 5 juin 2024, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d’une contravention de grande voirie, la SARL Hôtel Marinca et Spa et sa gérante, Mme C B, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Hôtel Marinca et Spa et Mme B au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 en retenant le caractère de récidive.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 27 juillet 2022 que la SARL Hôtel Marinca et Spa et Mme B, occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, au droit de l’établissement Hôtel Marinca et Spa sur la plage de Vetricella, située sur le territoire de la commune d’Olmeto, de soixante-cinq matelas et trente-quatre parasols représentant une surface totale de 338 m² ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2022, 14 et 23 mars, et 18 avril 2023, 2 mai 2024, 30 janvier et 22 février 2025, la SARL Hôtel Marinca et Spa et Mme B, représentées par Me Rebufat-Frilet, concluent à la relaxe des fins de la poursuite.
Elles soutiennent que :
— les poursuites engagées à l’encontre de Mme B, gérante de la SARL Hôtel Marinca et Spa, ne sont pas fondées ;
— il ne peut leur être reproché d’occuper sans titre le domaine public maritime dès lors que les matelas et parasols sont mis à la libre et gracieuse disposition des utilisateurs qui les déposent eux-mêmes à l’emplacement de leur choix sur la plage puis les ramènent au lieu de stockage, sans intervention de son personnel ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 octobre 2022 fait état d’informations erronées en décrivant les personnes déplaçant le matériel en litige comme des employés de l’établissement ;
— elles occupent régulièrement de domaine public maritime à raison des autorisations d’occupation temporaire qui leur ont été délivrées pour les années 2023 et 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 octobre 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Corse-du-Sud et de Me Rebufat-Frilet représentant les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SARL Hôtel Marinca et Spa et de Mme C B, sa gérante, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation, constatée le 27 juillet 2022 au droit de l’établissement Hôtel Marinca et Spa sur la plage de Vetricella, située sur le territoire de la commune d’Olmeto, de soixante-cinq matelas et trente-quatre parasols représentant une surface totale de 338 m². Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d’une contravention de grande voirie, la SARL Hôtel Marinca et Spa et Mme B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111 4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / () / 3° Les lais et relais de la mer () « . Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () « . Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () « . Aux termes de l’article L. 2124-4 de ce même code : » I. – L’accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement. () « . Et aux termes de l’article L. 321-9 du code de l’environnement : » L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. () ".
3. L’installation et l’utilisation à titre précaire et temporaire d’accessoires de plage par les piétons n’excèdent pas le droit d’usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu’est la plage, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2122-1, L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 321-9 du code de l’environnement, quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété des usagers concernés et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l’exercice d’une activité commerciale, dès lors qu’il est utilisé sous leur responsabilité, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu’il est retiré par leurs soins après utilisation.
4. Il ressort des mentions du procès-verbal dressé le 12 octobre 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que se trouvaient sur le sable, au droit de l’établissement Hôtel Marinca et Spa, le 27 juillet 2022, soixante-cinq matelas et trente-quatre parasols sur une surface totale de 338 m². Cette installation constitue une occupation privative sans titre du domaine public maritime en lien avec l’activité commerciale de la société, dès lors qu’il ressort des nombreuses photographies produites par l’administration en annexe des constats des 11 juillet 2022, 27 juillet 2022 et 23 août 2022, que des matelas et parasols, appartenant à l’Hôtel Marinca et Spa, sont mis en place sur la plage puis retirés et rangés sur la terrasse de l’établissement par un personnel en partie dédié à cette tache après avoir été laissés vides par leurs usagers. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que ce matériel serait utilisé sous la seule responsabilité des clients pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu’il serait retiré par leurs soins après utilisation.
5. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 27 juillet 2022 par le procès-verbal du 12 octobre 2022, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
6. La circonstance que les contrevenantes ont été autorisées à occuper le domaine public maritime pour les années 2023 et 2024 est sans incidence sur le caractère irrégulier de l’occupation en cause constatée au cours de la saison estivale de 2022.
7. Enfin, eu égard au caractère particulier des contraventions de grande voirie, le représentant légal d’une personne morale peut, sans préjudice de l’engagement de la responsabilité propre de cette personne morale, faire personnellement l’objet de poursuites et être condamné par le juge administratif à remettre en état le domaine public dès lors qu’il dispose de pouvoirs qui lui auraient permis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que les faits ayant fait l’objet du procès-verbal de contravention de grande voirie ne soient commis. Dès lors, le fait que la SARL Hôtel Marinca et Spa soit poursuivie pour contravention de grande voirie ne fait pas obstacle à ce que, Mme B qui en est la gérante, soit également prévenue d’une contravention de grande voirie.
Sur le montant de l’amende :
8. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL Hôtel Marinca et Spa au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros et Mme B au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL Hôtel Marinca et Spa est condamnée à payer une amende d’un montant de 1 500 euros.
Article 2 : Mme B est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SARL Hôtel Marinca et Spa et Mme C B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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