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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 janv. 2025, n° 2434304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434304 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Monsef, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 6 décembre 2024 par le préfet de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de renouveler sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, l’article L. 631-2 du CESEDA n’étant pas applicable à sa situation dès lors que les faits qui fondent la décision sont anciens et son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni la condition d’urgence ni la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ne sont remplies.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2434243 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 janvier 2025 tenue en présence de Mme Trieste, greffière d’audience, M. Coz a lu son rapport et entendu les observations de Me Tozzi Dara, substituant Me Monsef, pour M. B, et de Me El Assaad, pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par un arrêté du 30 octobre 2024, notifié le 20 novembre 2024, le préfet de police a décidé de l’expulsion du territoire français de M. C, ressortissant tunisien, né le
12 septembre 1991, vers la Tunisie. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant expulsion du préfet de police jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. "
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
S’agissant de la condition d’urgence :
4. M. C justifie de l’existence d’une situation d’urgence, la mesure d’expulsion le concernant étant de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle.
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il résulte de l’instruction que M. C a été condamné, par un jugement rendu le 8 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine d’amende de 200 euros pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, par un arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otages et libération avant 7 jours sans exécution de conditions et vol en réunion, survenus en novembre 2013, et, par un jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 2 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence suivis d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin où partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas à 5 ans d’emprisonnement en récidive, pour des faits survenus le 16 juin 2019 et, s’agissant du recel, le 5 juin 2020. Cependant, M. C affirme être en France depuis juillet 2011 et produit des éléments en ce sens depuis l’année 2013. Il est parent de deux enfants français et il établit contribuer à l’éducation du premier qu’il voit régulièrement et dont il suit la scolarité alors qu’il a entamé des démarches et a porté plainte contre la mère de sa fille qui ne respecte pas le jugement rendu le 3 novembre 2022 sur la garde de l’enfant. M. C établit que sa famille est en France, à l’exception de sa sœur aînée, qui réside au Qatar, et soutient qu’il ne dispose d’aucune attache en Tunisie. Par ailleurs la COMEX a rendu deux avis défavorables à son expulsion, deux procédures successives ayant été entreprises. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. C de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
7. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige en ce qu’il ordonne l’expulsion de l’intéressé vers la Tunisie.
Sur l’injonction :
8. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu uniquement d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l’expulsion de M. C du territoire français à destination de la Tunisie est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 6 décembre 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025
Le juge des référés,
Y. Coz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4
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