Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 avr. 2026, n° 2604031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… et M. D… C…, représentés par Me Robine, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté leur mise en demeure du 11 décembre 2025, reçue le 17 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie Aix-Marseille, et en tant que de besoin au directeur de l’école Saint-Jérôme Village 2, d’exécuter la notification d’accompagnement par une aide humaine à la scolarisation dont bénéficie leur fils A…, prévue par le projet personnalité de scolarisation (PPS), notamment sur l’ensemble des temps nécessaires à l’effectivité de la scolarisation, y compris la pause méridienne lorsqu’elle est identifiée comme un temps à risque et que le PPS prévoit l’accès à la cantine avec aide humaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie Aix-Marseille, et en tant que de besoin au directeur de l’école Saint-Jérôme Village 2, de désigner et affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) permettant un accompagnement effectif, stable et continu de leur fils, et de mettre fin au morcellement de l’aide par la désignation d’un même AESH identifié ou, à défaut, d’un binôme fixe, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que leur fils ne bénéficie pas de manière effective de l’accompagnement prévu par un AESH-I, cet accompagnement étant, d’une part, limité à douze heures hebdomadaires et morcelé entre plusieurs intervenants, et, d’autre part, défaillant sur la pause méridienne où il est morcelé et mutualisé, en contradiction avec les prescriptions du PPS et du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-SCO), la situation de l’enfant étant immédiatement et gravement affectée ; l’urgence résulte également des atteintes à la sécurité de l’enfant constatées et est particulièrement caractérisée sur le temps méridien, faute d’accompagnement individuel effectif comme requis par le PPS ; elle est aggravée par l’instabilité de l’accompagnement, alors que les pièces médicales justifient l’attribution d’une AESH référente unique et stable ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de leur demande ;
- en application des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 351-3 et L. 917-1 du code de l’éducation et de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, il incombe à l’Etat de prendre les mesures et de mettre en œuvre les moyens pour assurer le droit à l’éducation et l’obligation d’une scolarisation inclusive effective ; en application des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités distinctes de l’aide humaine ;
- alors que l’Etat est tenu d’exécuter effectivement les mesures d’accompagnement reconnues nécessaires par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et formalisées dans le PPS, qui mentionnent l’existence d’une aide humaine individualisée à 100 % par semaine, l’accès à la cantine avec aide humaine et des préconisations spécifiques compte tenu des besoins de l’enfant, l’aide n’a pas été mise en œuvre dans des conditions conformes ;
- en refusant implicitement de donner suite à la mise en demeure et en laissant perdurer l’absence d’effectivité de l’aide humaine et des adaptations indispensables, l’administration méconnaît les exigences du code de l’éducation relatives à la scolarisation inclusive effective et maintient une organisation inadaptée aux besoins objectivés par les documents de scolarisation et commet une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit ;
- l’aide humaine individualisée ne se réduit pas à une quotité horaire, mais implique une continuité et une stabilité de l’accompagnement lorsque les besoins de l’enfant le justifient, le morcellement de l’aide entre plusieurs AESH étant incompatible avec les besoins de leur fils et avec les exigences du PPS et du GEVA-SCO, ce que confirme un certificat médical, et en contradiction avec la finalité de l’aide humaine individualisée prévue aux articles D. 351-16-1 et suivants du code de l’éducation ; s’agissant de la pause méridienne, l’aide humaine n’est pas rendue effective sous la forme individualisée requise mais mutualisée de fait, engendrant une rupture d’effectivité du dispositif prescrit ; l’administration ne peut substituer une organisation mutualisée ou partagée sans méconnaître la portée des décisions prises ;
- la réduction ou la limitation de l’aide ne peut se justifier par un manque de moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro 2603502 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une décision du 20 novembre 2025, notifiée le 27 novembre par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPH), modifiant sa décision initiale, a attribué à l’enfant A… C…, âgé de sept ans et atteint de troubles du spectre autistique et de trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité associé, une aide humaine individuelle pour l’ensemble du temps de scolarisation en préconisant de mettre en place une scolarisation partielle dans la limite d’un mi-temps au maximum. Il résulte du projet personnalisé de scolarisation (PPS) à la date du 28 novembre 2025 établi en conséquence que l’enfant bénéficie d’une orientation scolaire en classe ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire) pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2029 avec une aide humaine individuelle pour l’ensemble du temps de scolarisation dans le cadre d’une scolarisation partielle dans la limite d’un mi-temps et d’une orientation médico-sociale vers un institut médico-éducatif (IME). Ce plan dont bénéficie l’enfant scolarisé au sein d’une classe ULIS à l’école Saint-Jérôme Village 2 à Marseille, prévoit dans ses priorités et objectifs, une programmation adaptée des objectifs d’apprentissage dans ses objectifs pédagogiques, une articulation entre les temps d’enseignement, les temps périscolaires et les interventions psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales avec une intervention majoritairement sur le temps scolaire et, en tant que priorités complémentaires, une socialisation, un temps de repos à prévoir, une autonomie face à la tâche scolaire, un accès à la cantine avec aide humaine et une acceptation et un respect des règles.
3. Par un courrier du 11 décembre 2025 reçu le 17, M. et Mme C… ont demandé au directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône s’agissant de leur enfant A…, de lui garantir une AESH-I référente stable ou au maximum un binôme fixe, de mettre en place un accompagnement adapté sur la pause méridienne comprenant une assistance au repas et un temps calme structuré, d’organiser une nouvelle photo de classe, de mettre en place un protocole de communication officiel, direct et tracé pour tous les événements scolaires concernant les élèves ULIS à temps partiel, d’organiser un entretien institutionnel afin de présenter le suivi pédagogique, les adaptations mises en place et les objectifs d’apprentissage, de transmettre le programme réellement suivi, les évaluations effectuées et les compétences acquises ou en cours d’acquisition, de garantir l’application d’une surveillance renforcée sur le temps scolaire et le temps méridien en leur transmettant la formalisation écrite des mesures prises et de confirmer la conformité de l’orientation en ULIS TFC en garantissant l’absence de mesure discriminatoire. M. et Mme C… demandent la suspension de la décision implicite de rejet de leur demande.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. et Mme C… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et M. D… C….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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