Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2302602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2023 et 17 octobre 2025, sous le n° 2302602, la société Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Alsace Nord, représentée par Me Walter, et venant aux droits de la société Eiffage Energie Systèmes- Lorraine Marne Ardennes, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Nancy-Metz à lui verser la somme de 412 946,80 euros au titre du décompte général définitif tacite du lot n°12 « électricité » dont elle était titulaire, majorée des intérêts contractuels à compter du 16 avril 2023, du marché de restructuration des locaux de l’ancienne école des mines pour le relogement des services académiques nancéiens du rectorat ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Nancy-Metz la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en application de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux applicable à compter du 1er avril 2014, le document qui lui a été notifié le 16 février 2023 par le rectorat ne peut être qualifié de projet de décompte général, au sens de l’article 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, dès lors que ce document est incomplet en ce qu’il se borne à récapituler les acomptes mensuels et le solde, sans comporter l’état du solde ; il n’a donc pu interrompre le délai aux termes duquel naît un décompte général tacite ;
son projet de décompte final, notifié le 5 janvier 2023 au maître de l’ouvrage, n’était pas prématuré, car il est intervenu dans le délai de trente jours à compter du procès-verbal de levée des réserves établi par le maître d’œuvre le 28 novembre 2022 ;
faute pour le maître d’œuvre d’avoir notifié au maître de l’ouvrage ses propositions quant à la levée des réserves dans le délai de cinq jours imparti par l’article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, soit avant le 4 décembre 2022, le rectorat ne lui a pas fait connaître sa décision quant à la levée des réserves dans le délai de trente jours, de sorte que la levée des réserves était acquise dès le 3 janvier 2023, nonobstant la décision de levée de réserves produite par le rectorat en date du 8 février 2023, qui ne lui a jamais été notifiée ;
son projet de décompte général notifié au maître de l’ouvrage le 9 février 2023, était complet, dès lors qu’il comportait l’ensemble des éléments et pièces exigées par l’article 13.1.7. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, comme en attestent les certificats de dépôt sur la plateforme Chorus ;
son projet de décompte général est devenu le décompte général et définitif né du silence gardé par le maître de l’ouvrage dans le délai de dix jours qui lui était imparti, à compter de sa date de réception le 16 mars 2023 ;
le caractère définitif fait obstacle à ce que la réalité de la créance soit contestée ;
- à supposer que le document notifié par le maître de l’ouvrage soit qualifié de projet de décompte général, elle a contesté ce décompte incomplet dans son mémoire en réclamation du 15 mars 2023 ;
— faute pour le rectorat d’avoir réglé le solde du marché dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle le décompte général est devenu définitif, elle est fondée à solliciter la condamnation du maître de l’ouvrage au paiement de la somme de 412 946,80 euros au titre du décompte général et définitif tacite, assortie des intérêts moratoires contractuels prévues à l’article 3.6.3.3. du cahier des clauses administratives particulières.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 20 novembre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz, représenté par Me Serra, conclut au rejet de la requête de la société Eiffage Energie Systèmes- Lorraine Alsace Nord, venant aux droits de la société Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes, et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le projet de décompte final notifié par la société Eiffage le 5 janvier 2023 était prématuré, au sens de l’article 3.6.2.1.4 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché dont elle était titulaire, dérogeant à l’article 13.3. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, qui prévoit que le projet de décompte final ne peut être présenté que lorsque l’ensemble des réserves qui figurent dans la liste des opérations préalables à la réception est levé, le procès-verbal de levée des réserves établi le 28 novembre 2022 par le maître d’œuvre selon le formulaire-type EXE 8 ne valant pas levée de réserves ; la décision de levée des réserves est intervenue le 8 février 2023 ;
- le décompte final notifié le 5 janvier 2023 était incomplet, ce qui faisait obstacle à la naissance d’un décompte général tacite ;
- la notification le 16 février 2023 du décompte général, faisant suite à la notification par la société titulaire de son projet de décompte final, faisait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite ;
- le décompte général notifié à la société Eiffage Energie, moins de dix jours après son courrier du 9 février 2023, était complet ;
- les conditions dans lesquelles intervient la réception des travaux, prévues par l’article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, sont sans incidence sur la levée des réserves ;
- en tout état de cause, l’irrégularité du projet de décompte général notifié par le titulaire le 9 février 2023 et le 5 mars 2023 fait obstacle à l’existence d’un décompte général et définitif tacite, tant au regard des stipulations des articles 3.6.2.1.4., 3.6.2.1.6., et 3.6.6.2.2.1. du cahier des clauses administratives particulières que des dispositions de l’article 13.1.7. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, à défaut d’être accompagné des éléments et pièces qu’ils mentionnent, alors même que ceux-ci auraient déjà fait l’objet d’une transmission antérieure ; en outre, le projet de décompte général notifié par la société requérante le 9 février puis le 15 mars 2023 était incomplet, faute d’être accompagné du projet de décompte final tel que transmis initialement et dans les mêmes termes ;
- ses prétentions indemnitaires ne sont pas fondées dès lors que le préjudice lié à un éventuel manque à gagner subi en 2020 est forclos, en l’absence de réserve émise à l’ordre de service du 21 juillet 2020 ayant procédé à l’allongement des délais de chantier et au décalage de la réception des travaux ;
- la société titulaire doit être regardée comme ayant renoncé à toute réclamation relative à l’avenant signé le 28 octobre 2020 au terme duquel le planning d’exécution des travaux a été décalé ;
- le fondement de la demande n’est pas précisé dans la présente instance ;
- aucune faute n’est établie ;
- en tout état de cause, la réalité et le quantum des surcouts dont elle demande le règlement ne sont pas établis ; les sommes dues ont été payées.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 17 octobre 2025, sous le n° 2303568, la société Eiffage Energie Systèmes- Lorraine Alsace Nord, représentée par Me Walter, et venant aux droits de la société Eiffage Energie Systèmes- Lorraine Marne Ardennes, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Nancy-Metz à lui verser la somme de 375 759,13 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Nancy-Metz la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que fait valoir le rectorat, il y a lieu de statuer sur sa requête enregistrée sous le n° 2303568, qui n’a pas perdu son objet ;
- sa requête n’est pas tardive, dès lors que le délai de six mois prévu par l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux pour saisir le tribunal administratif ne lui est pas opposable ;
les conditions d’exécution du marché ont été modifiées de manière imprévisible et le retard résultant de l’interruption du chantier liée à la crise sanitaire du Covid 19 à compter du 16 mars 2020 a entraîné une interruption de sept semaines, en décalant la fin des travaux au 29 octobre 2021, puis au 25 mars 2022 ; les difficultés d’exécution en lien avec l’allongement de la durée d’exécution du marché, prévue initialement pour 22 mois, et passée à 35 mois, représente un bouleversement de l’économie du marché, ayant engendré des frais supplémentaires en lien avec une augmentation de 13 mois et 23 jours, dont sept semaines imputables à la suspension du chantier pour raisons sanitaires, sont à l’origine du bouleversement de l’équilibre du contrat ;
il est justifié de la réalité et du quantum des dépenses supplémentaires entraînées par l’allongement de la durée d’exécution du marché à hauteur de la somme totale de 375 759,13 euros TTC, représentant 14,5 % du montant initial du marché ;
son manque à gagner lié au non amortissement de ses frais généraux, dont la réalité et le quantum sont établis à hauteur de 119 175,36 euros hors taxes, est fondé sur l’allongement significatif du délai d’exécution du marché, et est constitutive d’une sujétion imprévue ouvrant droit à indemnisation ; sa demande n’est pas frappée de forclusion ; la clause de renonciation, contenue dans l’avenant n°1, lui est inopposable, dès lors qu’elle ne vaut que pour les litiges ayant pu naître antérieurement à la signature de l’avenant ;
l’interruption du chantier liée à la crise sanitaire du Covid 19 à compter du 16 mars 2020 engage la responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, même sans faute ;
à ce titre, elle a droit à l’indemnisation des surcoûts générés par l’arrêt du chantier, liés à la crise sanitaire du Covid 19, qu’elle évalue à la somme de 4 720 euros hors taxes, comprenant les frais de personnels pour la mise en sécurité du chantier, les frais d’immobilisation et de maintien en location de deux containers de stockage et de deux nacelles durant sept semaines ;
sur le même fondement, elle est fondée à être indemnisée des frais de personnel liés aux mesures sanitaires imposées par le nouveau plan général de coordination, qu’elle chiffre à la somme de 13 053 euros hors taxes ;
compte-tenu des mesures sanitaires imposées dans le nouveau plan général de coordination, elle a été contrainte d’adapter, à ses frais, l’activité du chantier, correspondant à un surcoût de dépenses de personnel qu’elle chiffre à 13 053 euros hors taxes, consacré à la réouverture du chantier le 4 mai 2020, au temps consacré à l’établissement du constat avant redémarrage du chantier, à l’étude, la mise en application du nouveau plan général de coordination et la diffusion d’un nouveau plan particulier de sécurité et de protection de la santé ;
elle est fondée à être indemnisée des dépenses supplémentaires liées à l’allongement du délai d’exécution du marché, nonobstant la circonstance que les avenants n°1 à 3 comportent une clause dite de « renonciation », qui ne vise que les litiges dont le fait générateur serait antérieur à leur signature, et qui lui est inopposable ;
au titre de l’allongement du délai d’exécution du marché de 52 semaines, elle a droit à l’indemnisation de ses frais de suivi de personnel encadrant, évalués à la somme totale de 121 810 euros hors taxes, comprenant un chef de projet à raison de 416 heures de travail au taux horaire de 85 euros, un conducteur de travaux à raison de 624 heures de travail au taux horaire de 60 euros, et enfin un chef de chantier à raison de 832 heures de travail au taux horaire de 45 euros ;
elle chiffre ses frais et de gestion administrative à la somme de 4 160 euros hors taxes pour l’établissement des situations mensuelles complémentaires, le traitement et l’envoi des différents ordres de service de prolongation, ainsi que pour le suivi des demandes de paiement complémentaires ;
elle a droit à être indemnisée des frais de location d’un container pour le stockage de son matériel sur une durée de 52 semaines à hauteur de 1 820 euros hors taxes ;
la part du compte prorata, dont sa quote-part est fixée à 12,2 %, s’élève à la somme de 15 526,69 euros hors taxes ;
elle a dû prendre en charge le coût de préchauffage supplémentaire lié à l’allongement de la durée du chantier entre les mois de février 2021 et d’avril 2022, soit dix semaines supplémentaires, qu’elle évalue à la somme de 19 565 euros hors taxes, après révision des prix ;
compte tenu de la garantie à première demande qu’elle a fournie au maître de l’ouvrage, se présentant sous la forme de cinq cautions, les frais de commission, au taux de 0,225 % sur 13 mois sur la somme cautionnée de 154 536,21 euros, s’élèvent à la somme de 4 520,18 euros hors taxes, dont elle est fondée à demander au rectorat l’indemnisation ;
le rectorat étant responsable de la non-conformité des installations sanitaires sur le chantier et du vestiaire des ouvriers au code du travail, l’amende qui lui a été infligée par la DIRECCTE, d’un montant de 6 300 euros, doit être prise en charge par le rectorat ;
les frais de gestion juridique, pour frais de dossiers, pour frais postaux, et les heures de travail du service juridique, s’élèvent à la somme de 2 482,38 euros hors taxes, dont elle est fondée à demander au rectorat l’indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 20 novembre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz représenté par Me Serra, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société Eiffage Energie Systèmes- Lorraine Alsace Nord, venant aux droits de la société Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes, et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête enregistrée sous le n° 2303568 est privée d’objet, dès lors que l’instance n° 2302602 a pour objet de déterminer le solde du marché litigieux et qu’il existe un risque que la décision à rendre dans cette instance se heurte à l’autorité de la chose jugée dans l’instance n° 2302602 ;
- la requête est irrecevable pour tardiveté au sens et pour l’application de l’article 50.3.3. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de fondement juridique ;
- subsidiairement, les prétentions indemnitaires de la société requérante ne sont pas fondées, dès lors que le préjudice lié à un éventuel manque à gagner subi en 2020, d’un montant de 119 175,36 euros hors taxes, est forclos en application de l’article 3.8.2. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, en l’absence de réserve émise à l’ordre de service n°8 du 21 juillet 2020 ayant procédé à l’allongement des délais de chantier et au décalage de la réception des travaux, que la société Eiffage a signé le 24 juillet suivant ; elle doit être regardée comme ayant renoncé à toute réclamation relative à l’avenant signé le 28 octobre 2020 au terme duquel le planning a été décalé ; en tout état de cause, en signant l’avenant n°1 le 28 octobre 2020 au terme duquel le planning des travaux a été décalé, elle est réputé avoir renoncé à toute réclamation financière au titre du décalage du planning et au report de la date d’achèvement, en application de l’article 4 de l’avenant prévoyant une clause de renonciation à tout recours ;
- la créance dont elle se prévaut de 4 720 euros, au titre des frais liés à l’arrêt du chantier durant sept semaines entre le 16 mars 2020 et le 15 avril 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, est forclose en application de l’article 3.8.2. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
- ses prétentions indemnitaires en rapport avec des surcoûts générés par l’allongement de la durée d’exécution du marché sont dépourvues de fondement ; à supposer que la société Eiffage ait entendu se placer sur le terrain des sujétions imprévues en invoquant un bouleversement de l’économie du contrat, il n’a commis aucune faute et la société Eiffage Energie ne démontre pas que l’allongement de la durée d’exécution du marché ait généré des coûts d’une ampleur telle qu’elle caractérise un bouleversement de l’équilibre financier du marché ;
- en tout état de cause, la réalité et le quantum des surcoûts dont elle demande le règlement ne sont pas établis ;
— il appartient au tribunal d’établir les comptes entre les parties, dès lors que d’une part, le montant initial du marché fixé à 2 167 520,25 euros hors taxes, augmenté du montant total des avenants d’un montant de 408 083,40 euros hors taxes, s’élève à la somme de 2 575 603,65 euros hors taxes (3 090 724,38 euros toutes taxes comprises) que, d’autre part, la somme de 118 658,68 euros toutes taxes comprises, retenue sur la révision des prix, n’est pas contestée par la société requérante, de sorte que le décompte final du marché s’établit à la somme de 3 209 383,16 euros toutes taxes comprises, dont il justifie avoir réglé le solde le 5 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hsima, substituant Me Walter, représentant la société Eiffage Energie Systèmes- Lorraine Alsace Nord.
Le recteur de l’académie de Nancy-Metz n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du marché de restructuration des locaux de l’ancienne école des mines pour le relogement des services académiques nancéiens du rectorat, le rectorat de l’académie de Nancy-Metz a confié à la société Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes, par un acte d’engagement du 7 mai 2019, le lot n°12 « électricité » pour un montant de 2 167 520,25 euros hors taxes (2 601 024,30 euros toutes taxes comprises), porté par plusieurs avenants à 2 575 603,65 euros hors taxes. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement constitué du cabinet d’architecte BMT, du cabinet d’architecte Mohoric et des sociétés Etico, bureau d’études techniques structure, 2C, bureau d’études techniques électricité, Huguet, bureau d’études techniques fluides et Venatech, bureau d’études techniques acoustique. Le 5 janvier 2023, la société Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes a notifié son projet de décompte final, sous forme dématérialisée via la plateforme Chorus. Le 16 février 2023, le rectorat de l’académie de Nancy-Metz, maître de l’ouvrage, a adressé à la société Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes son projet de décompte général. Estimant que ce décompte général était incomplet, la société Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes a contesté, par un courrier du 15 mars 2023, ce décompte en y adjoignant son projet de décompte général, et a adressé un mémoire en réclamation exposant le détail des sommes qu’elle estime lui être dues tant au titre du décompte général et définitif né tacitement du silence gardé par le rectorat de l’académie de Nancy-Metz, que de frais supplémentaires générés par des surcoûts supplémentaires restés impayés. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, la société Eiffage Energie Systèmes-Lorraine Alsace Nord, venant aux droits de la société Eiffage Energie Systèmes – Lorraine Marne Ardennes, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 412 946,80 euros au titre du décompte général et définitif tacite du lot n° 12 « électricité » dont elle était titulaire et demande par ailleurs, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’il n’y a pas de décompte général tacite, à ce que le tribunal condamne l’Etat à lui verser la somme de 375 759,13 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2023, correspondant au solde du marché.
Sur l’existence d’un décompte général et définitif tacite :
Aux termes de l’article 13.3.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, auquel les parties au marché n’ont pas entendu déroger sur ce point : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final ». Aux termes de l’article 13.3.4 du même cahier des charges : « En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 ». Aux termes de l’article 13.4. de ce cahier des charges : « « Décompte général – Solde : 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : – le décompte final ; – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2./ 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors décompte général. (…). / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de la signer. (…) En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. ».
Il résulte de ces stipulations que la notification au titulaire du marché d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 de ce cahier.
Il résulte de l’instruction que les travaux du lot n°12 « Electricité » dont la société Eiffage Energie Systèmes était titulaire ont été réceptionnés le 29 avril 2022 avec et sous réserves, et que le procès-verbal dressé par le maître d’œuvre le 28 novembre 2022 a constaté l’exécution de l’ensemble des travaux, objets desdites réserves. La société Eiffage Energie Systèmes se prévaut de la naissance d’un décompte général et définitif tacite né du silence gardé par le rectorat sur son projet de décompte général, dont le maître de l’ouvrage a accusé réception le 16 mars 2023.
Par un courrier du 9 février 2023, la société titulaire a critiqué le maître de l’ouvrage pour ne pas lui avoir transmis, après réception de son projet de décompte final, un décompte général conforme aux dispositions de l’article 13.4.2. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), auquel elle avait joint son projet de décompte général. Il résulte également de l’instruction que le maître de l’ouvrage lui avait notifié auparavant un décompte général le 16 février 2023, que la société Eiffage a refusé de signer et contre lequel elle a adressé un mémoire en réclamation le 15 mars 2023, notifié le 16 mars 2023, détaillant et explicitant les sommes intégrées à son projet de décompte général, que le maître de l’ouvrage a rejeté le 22 juin 2023. Si la société requérante se prévaut de l’incomplétude du décompte général au regard des dispositions de l’article 13.4.2. du CCAG Travaux, pour soutenir qu’il ne vaut pas notification du décompte général et qu’il ne lui est pas opposable, toutefois, les éventuelles insuffisances dont serait entaché ce document, contre lequel elle a d’ailleurs présenté un mémoire en réclamation, ne sont pas telles que ce document ne puisse être regardé comme un décompte général. Il en résulte que la notification du décompte général fait obstacle, quelle qu’en soit la régularité, à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 du CCAG Travaux. Le moyen tiré de la naissance d’un tel décompte tacite ne peut, dès lors, qu’être écarté. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante dans le dossier n° 2302602, qui sont seulement fondées sur l’existence d’un décompte général tacite dont les éléments financiers ne pourraient plus être remis en cause, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée dans l’instance n° 2303568 :
D’une part, la seule circonstance que la société requérante a présenté, antérieurement à l’enregistrement de cette requête, un recours indemnitaire au titre du règlement du solde du marché, n’a pas pour effet de priver d’objet, par elle-même, cette seconde requête.
D’autre part, le juge du contrat ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions indemnitaires au titre du règlement du solde d’un marché public dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
A ce titre, lorsque le juge du contrat est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, au règlement du solde d’un marché sur la base d’un décompte général et définitif tacite, né du silence gardé par le maître de l’ouvrage et, d’autre part, à ce qu’il se prononce sur les réclamations pécuniaires présentées à l’occasion de la contestation du décompte général établi par le maître d’ouvrage pour déterminer le solde des obligations respectives des parties et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer prioritairement sur les conclusions tendant à la reconnaissance de l’existence d’un décompte général et définitif tacite, et s’il reconnaît l’existence d’un décompte général et définitif tacite, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions présentées dans le cadre de la contestation du décompte général établi par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’absence de décompte général et définitif tacite ayant été constatée au point 5 dans le cadre de l’instance n° 2302602, la requête enregistrée sous le n° 2303568 par laquelle la société Eiffage Energie Systèmes demande au tribunal à ce que le rectorat de l’académie de Nancy-Metz soit condamné à lui verser la somme de 375 759,13 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché n’est pas, contrairement à ce que soutient le rectorat, devenue sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n° 2303568 opposée par le rectorat de l’académie de Nancy-Metz :
Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 : « (…) 50.1.1. / Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. (…) / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ».
Pour les contrats qui se réfèrent expressément au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, les stipulations de l’article 50 régissent seules les modalités de règlement des différends survenus entre les parties et les délais de saisine du juge.
En l’espèce, le CCAG Travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 constitue un document contractuel, en vertu de l’article 2.1 du cahier des clauses administratives préalables particulières du marché en cause. Il ne résulte pas de l’instruction que les parties aient entendu déroger à ces stipulations contractuelles, s’agissant des articles 50.1.2, 50.1.3 et 50.3.2 précités.
Il résulte de l’instruction que le mémoire en réclamation présenté par la société Eiffage Energie Systèmes a été réceptionné par le rectorat de l’académie de Nancy-Metz le 16 mars 2023. Le rectorat de l’académie de Nancy-Metz n’a pas donné de suite expresse à cette réclamation, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née trente jours plus tard le 15 avril 2023, en application des articles 50.1.2 et 50.1.3 du CCAG cités au point 10. A compter de cette date, la société Eiffage Energie Systèmes disposait d’un délai de six mois, expirant le 15 octobre 2023, pour saisir le tribunal administratif.
La circonstance que, postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet du mémoire en réclamation, le rectorat de l’académie de Nancy-Metz a adressé à la société requérante une lettre datée du 22 juin 2023 par laquelle elle confirmait explicitement sa décision, ne saurait, à elle-seule, et eu égard au contenu de cette lettre, révéler son intention de rouvrir un nouveau délai de six mois à la société requérante pour saisir le tribunal administratif, ou de renoncer à l’application des stipulations précédemment mentionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Eiffage Energie Systèmes, enregistrée le 12 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, postérieurement à l’expiration du délai de recours, est tardive et par suite irrecevable. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté doit être accueillie et la requête n° 2303568 ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les frais des instances :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302602 et 2303568 de la société Eiffage Energie Systèmes -Lorraine Alsace Nord sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du recteur de l’académie de Nancy-Metz tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage Energie Systèmes -Lorraine Alsace Nord et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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