Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2401926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le conseil départemental de l’Aube a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d’un montant de 9 451,31 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de septembre 2022 à avril 2024 ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter du règlement de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le conseil départemental de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme B… est de mauvaise foi ;
- elle n’établit pas la précarité de sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente, sur le fondement de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Delaborde, greffière, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois d’octobre 2018. Le 20 avril 2024, elle a effectué une déclaration de changement de situation à l’occasion de laquelle elle a indiqué vivre en couple avec M. B… depuis le 8 mars 2022. Cette déclaration a amené la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube à réétudier ses droits aux prestations sociales. Par une décision du 11 juillet 2024 annulant et remplaçant une décision du 1er juin 2024, la CAF a notifié plusieurs trop-perçus de prime d’activité, prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022 et 2003 et de RSA pour un montant total de 19 258,89 euros dont 9 451,31 euros de RSA pour la période de septembre 2022 à avril 2024. Mme B… a sollicité au conseil départemental de l’Aube une remise gracieuse le 3 juillet 2024 de son trop-perçu de RSA, qui a été rejetée le 26 juillet 2024. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans l’omission de déclaration de Mme B… de sa vie de couple ayant débuté le 8 mars 2022. A l’appui de sa requête, Mme B… se borne à soutenir qu’elle est de bonne-foi sans apporter aucun élément permettant de justifier la déclaration tardive de cette vie commune le 20 avril 2024. Dès lors, en l’absence d’explication concernant une omission déclarative de plus de deux ans et nonobstant le fait que la requérante a déclaré elle-même à la caisse d’allocations familiales le changement de sa situation personnelle, la bonne-foi de Mme B… ne peut pas être retenue. Il s’ensuit que la première condition permettant de bénéficier d’une remise gracieuse n’étant pas remplie, c’est à bon droit que le conseil départemental de l’Aube a refusé de faire droit à sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental de l’Aube.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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