Rejet 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 juil. 2023, n° 2302723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie à tiers détenteur en date du 27 juin 2023, émise par le directeur général des finances publiques de Vaucluse, en vue du recouvrement de la somme de 15 935 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la validité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse a notifié à des tiers détenteurs, en l’espèce la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, Alliance Professionnelle, la caisse fédérale de crédit mutuel AG agriculture, Bourse direct et la Lyonnaise de banque, des saisies administratives en vue de recouvrer la somme globale de 22 209 euros. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, la suspension de l’exécution de ces saisies administratives en tant qu’elles portent sur la somme de 15 935 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ainsi que des pénalités correspondantes.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, l’article R. 431-2 du code de justice administrative dispose : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés () par un avocat (), lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. ».
4. Enfin, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables () ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
5. La caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, Alliance Professionnelle, la caisse fédérale de crédit mutuel AG agriculture, Bourse direct et la Lyonnaise de banque ont nécessairement reçu, avant l’introduction de la présente demande de suspension, notification de l’avis à tiers détenteur du 27 juin 2023 émis à l’encontre de M. B. Par suite, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, cet avis à tiers détenteur a produit tous ses effets à la date d’enregistrement de la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de cet acte.
6. En outre, la requête a été introduite sans ministère d’avocat en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative précitées au point 3 et n’est associée à aucune requête au fond en contestation de l’obligation de payer.
7. Par suite, la requête aux fins de suspension des actes de poursuite en litige présentée par M. B, est manifestement irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur des finances publiques de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 24 juillet 2023.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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