Annulation 15 mai 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 15 mai 2025, n° 2402206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2024 sous le n° 2402206, M. C, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé au terme de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires, liées à son état de santé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2501223, M. C, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et, en particulier, de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, enregistrée au-delà du délai de recours de sept jours, est tardive ;
— le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2402206 et n° 2501223 concernent la situation du même ressortissant étranger. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. D B, né en novembre 1986 et de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 14 mai 2022. Sa demande d’asile présentée le 25 mai 2022 a été rejetée par l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Vienne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être renvoyé au terme de ce délai. M. B a sollicité le 21 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans l’instance n° 2501223 :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » L’article L. 731-1 de ce code prévoit : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () « Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. « Selon l’article R. 921-3 de ce code : » Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ".
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 avril 2025 a été notifié à M. B le 14 avril 2025 à 17 heures 40. Le délai de recours expirait donc le 21 avril 2025 à minuit. Par suite, la requête de M. B, enregistrée le 22 avril 2025 à 14 heures 57, est tardive. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet de la Vienne doit dès lors être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
6. Aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L’avis d’audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l’article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ». Aux termes de l’article R. 776-13 du code de justice administrative alors en vigueur : « () Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la requête prévu à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » Aux termes de l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 15 juillet 2024 : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative ».
7. Si, compte tenu de la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre du requérant le 14 avril 2025, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre les décisions accessoires fondées sur cette mesure d’éloignement relèvent de la compétence du magistrat désigné en application de l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ressortissent, en vertu de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date de la décision du 29 mai 2024, de la compétence de la formation collégiale du tribunal statuant selon la procédure prévue à l’article R. 776-13 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur et le magistrat désigné ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul.
8. Il appartiendra ainsi à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, en application des dispositions de l’article R. 776-17 du code de justice administrative alors en vigueur, sur les conclusions de la requête de M. B, dirigées contre le refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer ces conclusions, de même que les conclusions accessoires qui s’y rapportent, à une telle formation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Si M. B fait valoir la présence de sa mère en France, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à démontrer que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations citées au point précédent ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B soutient que son retour en Géorgie l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains compte tenu des conditions de traitement des troubles psychiques dans ce pays, dont il a déjà été victime. S’il produit, au soutien de ses allégations, le certificat de son psychiatre attestant que le requérant lui a signalé des actes de violence commis par des soignants dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces actes. Par ailleurs, la demande d’asile de M. B a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
15. Si M. B se prévaut de son état de santé, le certificat médical qu’il produit et selon lequel il souffre d’une psychose chronique schizophrénique avec désorganisation psychique nécessitant un traitement médicamenteux, ne permet pas, à lui seul, de démontrer l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, bien que la décision en litige n’ait pas pour objet de fixer le pays de destination ni pour effet de l’obliger à résider dans son pays d’origine pendant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, selon l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le certificat médical précité ne permet pas de remettre en cause l’appréciation ainsi portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’autorité administrative. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Vienne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires, en tant qu’elles s’y rattachent, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2402206 et 2501223 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
2 ; 2501223
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