Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 août 2025, n° 2502284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » et sa première demande de certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— un refus de renouvellement de titre de séjour est présumé constituer une situation d’urgence ;
— en l’absence d’un document l’autorisant à travailler, il ne peut plus exercer d’activité professionnelle et ne peut dès lors plus subvenir à ses besoins.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— en rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « commerçant », le préfet a commis, au regard de l’article 5 de l’accord franco-algérien, une erreur manifeste dans l’appréciation de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle ;
— en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, pour algérien, de dix ans, le préfet a commis, au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, une erreur manifeste dans l’appréciation de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conditions d’urgence et d’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la première demande de carte de résident de dix ans ne sont pas réunies dès lors qu’une décision expresse de rejet est intervenue le 28 juillet 2025 et s’est substituée à la décision implicite contestée, qu’elle est parfaitement motivée et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque M. B ne peut pas justifier de ressources suffisantes pour obtenir cette carte de résident comme en atteste ses déclarations de revenus sur les trois dernières années de l’ordre de 12 678 euros en 2021, 5 541 euros en 2022 et 6 314 euros en 2023, inférieurs au salaire minimum de croissance.
— quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence n’est pas satisfaite, sa demande n’a pas été refusée, elle est toujours en cours d’instruction et M. B s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 25 juillet 2025 au 24 octobre 2025 qui l’autorise à se maintenir sur le territoire français et à y travailler.
Une pièce complémentaire produite pour le compte du requérant a été enregistrée le 5 août 2025 et transmise au préfet du Calvados.
La présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la requête, enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2502268, par laquelle M. B demande au tribunal l’annulation des décisions en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêt du Conseil d’État n° 503085 du 17 juin 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Rivière, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Wahab, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que la décision du 28 juillet 2025 se substitue à la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans, qu’au regard de l’avis contentieux du Conseil d’État n° 499904 du 6 mai 2025 produit à l’instance, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident portant la mention « commerçant » garantissant au demandeur la possibilité de saisir le juge afin de faire cesser l’inertie de l’administration, que le recours conserve ainsi son objet et que dans une situation similaire, par une ordonnance n° 2502020, la juge des référés du tribunal de Caen a retenu l’urgence à statuer, qu’en l’absence d’injonction judiciaire de réexamen de la situation de M. B sous délai, ce dernier devra à nouveau saisir la juridiction administrative à l’expiration de son récépissé.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, était titulaire depuis novembre 2020 d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », le dernier en date étant valable jusqu’au 22 novembre 2024. Il a sollicité en ligne le 30 octobre 2024 sur le site internet « démarches simplifiées.fr » le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Il a obtenu le 12 novembre 2024 un récépissé valable jusqu’au 22 mai 2025. Il a sollicité en ligne les 5 mai et 23 juin 2025 le renouvellement de son récépissé, sans succès. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de carte de résident algérien portant la mention « commerçant ». M. B doit aussi être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’une carte de résident algérien de dix ans, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet initialement contestée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En ce qui concerne la demande de première délivrance d’une carte de résident de dix ans le requérant ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, la réalité de circonstances particulières qui justifieraient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Si l’urgence est présumée en ce qui concerne la demande de renouvellement de la carte de résident algérien formulée par le requérant, le Conseil d’État a jugé que des circonstances particulières peuvent renverser cette présomption, notamment dans le cas de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour intervenue postérieurement à l’introduction de la requête devant le juge des référés (CE, du 17 juin 2025 n° 503085).
6. En l’espèce, et d’une part, M. B a la qualité de commerçant et peut, à ce titre, se voir délivrer une carte de résident algérien valable un an. Sa situation diffère de celle d’un salarié, sous contrat de travail à durée déterminée, dont la délivrance de multiples autorisations provisoires est un obstacle à la signature d’un contrat à durée indéterminée caractérisant pour ce dernier une urgence à ce que soit réexaminée sa situation à court terme. D’autre part, il est constant que, le 25 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable pour une durée de trois mois qui atteste de la reprise de l’instruction de sa demande par les services préfectoraux. Dans ces conditions, la délivrance de cette attestation provisoire de séjour valable jusqu’au 24 octobre 2025 – qui permet au requérant, dans l’immédiat, de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date et de maintenir l’ensemble des droits qu’il détient en raison du titre de séjour précédemment délivré – est de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d’urgence dont peut bénéficier le requérant, de sorte que la condition d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. RIVIÈRE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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