Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2407143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 7 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Ghettas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pour une durée de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitte le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitte le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observation à l’instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- et les observations de Me Ghettas représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante biélorusse, née le 5 mars 1952, déclare être entrée en France munie en février 2023 d’un visa de court séjour. Le 18 mars 2023, Mme B… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juin 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2023. Par une demande reçue le 8 décembre 2023, Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant un délai de quatre mois a fait naître le 8 avril 2024 une décision implicite de rejet. Puis, par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que Mme B… est entrée irrégulièrement en France le 4 février 2023, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle ne dispose pas du visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne justifie pas d’une ancienneté significative de présence sur le territoire, qu’elle est démunie de ressources personnelles, que la seule présence de ses trois enfants ne lui ouvre pas de droit au séjour et qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
5. Si Mme B… fait valoir qu’elle s’est vue délivrer un visa de long séjour « D » valable du 1er avril au 30 juin 2020, il est constant qu’elle est entrée pour la dernière fois en France sous couvert d’un visa de court séjour « C » valable du 4 février 2023 au 3 février 2026. De plus, la requérante ne justifie pas de ce qu’elle était en situation régulière à la date de la demande de son titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de Mme B…, qui déclare être entrée en février 2023, était récent à la date de la décision attaquée. Si la requérante fait valoir que ses trois enfants et ses petits-enfants, dont la plupart sont de nationalité française, vivent en France, qu’elle entretient des liens intenses et stables avec eux et qu’elle est hébergée chez l’une de ses filles qui l’assisterait financièrement, elle n’établit pas qu’elle serait isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 71 ans, ni dépourvue de ressources. Enfin, elle ne justifie pas davantage être significativement insérée dans la société française. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de Mme B… était récent à la date de la décision attaquée. De plus, si la requérante justifie de liens personnels intenses et stables en France, elle n’établit pas être isolée et dépourvue de ressources dans son pays d’origine. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une consultation médicale dans le service de neurologie du centre hospitalier de Saint-Brieuc en 2019, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée à sa pathologie hors de France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de Mme B… ne répondait pas à des considérations humanitaires ni motifs exceptionnels. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
16. Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de Mme B…, dont deux sont de nationalité française, ainsi que ses petits-enfants vivent en France et qu’elle entretient des liens avec eux. De plus, la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et son comportement ne présente pas une menace à l’ordre public. Par suite, et bien qu’elle ne justifie pas d’une ancienneté de séjour significative, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une inexacte application des dispositions précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’injonction. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
19. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
-Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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