Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2327944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2327942 enregistrée le 6 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle l’administration fiscale a considéré qu’il ne remplissait pas la condition de domiciliation commune avec sa sœur au sens de l’article 796-0 ter du code général des impôts et ne pouvait dès lors bénéficier de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la décision en litige l’obligerait à vendre un bien immobilier ou à renoncer à la succession de sa sœur ;
- il justifie d’une domiciliation commune avec sa sœur, Mme A…, au sens des dispositions de l’article 796-0 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que celle-ci est irrecevable dès lors que la décision en litige n’aurait pas, à supposer même qu’ils s’y conforment, d’effets notables sur la situation de M. et Mme A…, d’une part, et que M. et Mme A… ne peuvent être regardés comme domiciliés ensemble au sens des dispositions de l’article 796-0 ter du code général des impôts, d’autre part.
II. Par une requête n° 2327944 et un mémoire non communiqué, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Martin, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle l’administration fiscale a considéré qu’elle ne remplissait pas la condition de domiciliation commune avec son frère au sens de l’article 796-0 ter du code général des impôts et ne pouvait dès lors bénéficier de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la décision en litige l’obligerait à vendre un bien immobilier ou à renoncer à la succession de son frère ;
- elle justifie d’une domiciliation commune avec son frère, M. A…, au sens des dispositions de l’article 796-0 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que celle-ci est irrecevable dès lors que la décision en litige n’aurait pas, à supposer même qu’ils s’y conforment, d’effets notables sur la situation de M. et Mme A…, d’une part, et que M. et Mme A… ne peuvent être regardés comme domiciliés ensemble au sens des dispositions de l’article 796-0 ter du code général des impôts, d’autre part.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Martin, représentant les requérants qui a indiqué à l’audience la reprise de l’instance n° 2327944 par M. A… en sa qualité d’ayant-droit de Mme A… décédée le 20 juin 2024, décès dont le tribunal a été informé par un courrier daté du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux courriers du 20 juin 2023, M. et Mme A…, en leur qualité de frère et sœur, ont demandé à l’administration de prendre formellement position sur l’appréciation de leur situation de fait au regard des dispositions de l’article 796-0 ter du code général des impôts exonérant de droits de mutation par décès. Par une réponse du 25 avril 2023, l’administration leur a indiqué que la condition de résidence commune pendant les cinq années ayant précédé le décès n’était pas satisfaite dans leur situation. En application de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, les contribuables ont sollicité un second examen de leur situation. Par la décision du 3 octobre 2023 attaquée, prise après avis du collège territorial de second examen compétent réuni le 19 septembre 2023, l’administration fiscale a confirmé la décision du 25 avril 2023.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2327942 et 2327944 de M. et Mme A… présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) ». L’article L. 80 B du même livre précisant : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / (…) ».
4. Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point précédent, eu égard aux effets qu’elle est susceptible d’avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, a le caractère d’une décision.
5. En principe, compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, une telle décision ne peut pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet.
6. Il résulte de l’instruction que pour soutenir que la décision attaquée a des effets notables sur leur situation, M. et Mme A… font valoir qu’en cas de décès de l’un deux, le montant des droits de mutations à titre gratuit, qu’ils estiment à 1 800 000 euros, obligera le survivant à vendre son appartement ou renoncer à la succession. Toutefois, à supposer même que ce montant soit établi, M. et Mme A… ne justifient pas que l’acquittement des droits de mutation aurait un effet notable sur la situation du membre de la fratrie survivant dans la mesure où il n’aurait pas pour effet de le faire renoncer à un projet, d’une part, et, d’autre part, que le patrimoine passible de l’impôt sur la fortune immobilière de M. A… s’élevait à 3 118 477 euros selon la déclaration souscrite le 6 juin 2024 et celui de Mme A… s’élevait à 3 040 824 euros selon la déclaration souscrite le même jour et qu’ainsi le membre de la fratrie survivant disposera d’un patrimoine cumulé de 6 159 301 euros, ainsi que le fait valoir le service. Par suite, la décision attaquée, qui n’a d’autre effet sur la situation des requérants que fiscal, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. A… et Mme A… tendant à l’annulation la décision du 3 octobre 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2327942 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2327944 de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Mme C… A… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Martinique ·
- Voirie ·
- Personne publique ·
- Médiation ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Conjoint ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Côte d'ivoire ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Admission exceptionnelle ·
- Astreinte
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Risque ·
- Limites ·
- Accès ·
- Maire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Public ·
- Prénom ·
- Signature ·
- Défaut de motivation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Jury ·
- Recours gracieux ·
- Île-de-france ·
- Brevet ·
- Concours ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Plan ·
- Commune ·
- Canal ·
- Tiré ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.