Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2520320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2025 et le 20 juillet 2025 sous le n° 2505670, M. E… et Mme D… B…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme B… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe qui devra être versée à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou aux requérants dans l’hypothèse où leur demande d’aide juridictionnelle serait rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été rejetée par une décision du 2 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2520320, M. E… et Mme D… B…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme B… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe qui devra être versée à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou aux requérants dans l’hypothèse où leur demande d’aide juridictionnelle serait rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 15 janvier 2026.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été rejetée par une décision du 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2505670 et 2520320, présentées par M. A… et Mme B…, concernent la même demande de visa et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré, le 15 janvier 2026, le visa sollicité à Mme B…. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… et Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A… et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E…, à Mme F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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