Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 avr. 2025, n° 2501851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501851 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. C A, représenté par Me Longo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet a entaché les décisions attaquées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— les arrêtés attaqués ont méconnu l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne pouvait procéder à son éloignement en application des articles L. 511-4 et L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste ;
— les observations de Me Longo, pour le requérant ;
— les observations de M. A.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de ces observations, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est un ressortissant surinamais né le 31 mai 1990 à Paramaribo. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et, par une décision du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés susvisés comportent les énoncés des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de ces arrêtés, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il résulte du procès-verbal de l’audition de M. A, établi le 14 mars 2025 à 14 heures 30 par la police aux frontières, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale et professionnelle, l’irrégularité de sa situation et les perspectives de son éloignement. Si le requérant soutient qu’il aurait souhaité informer les services de police de la décision du préfet de police de février 2023 de ne pas procéder à son éloignement en raison de sa situation personnelle et familiale, cet élément, à le supposer établi, n’aurait pas été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. Par ailleurs, aucun texte ni aucun principe ne prévoit l’assistance obligatoire de l’avocat lors d’une audition portant sur la vérification de la situation administrative d’une personne de nationalité étrangère. Dans ces conditions, d’une part, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de celles de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l’assortissent prises, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 et des articles L. 612-1 et suivants de ce code. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des décisions litigieuses alors, d’ailleurs, en tout état de cause, que l’autorité administrative n’a nullement méconnu le principe du contradictoire, ainsi qu’il vient d’être dit.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé à l’encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant.
9. En deuxième lieu, indépendamment de la désignation faite par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des étrangers mineurs de dix-huit ans qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté de reconduite à la frontière, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de quatre enfants français issus de sa précédente union avec Mme D B, ressortissante de nationalité française. Toutefois, il ne justifie pas, par les deux factures d’achat de 2022 pour une trottinette électrique et la location de jeux ainsi qu’une attestation de Mme B, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses quatre enfants français depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. S’il est constant que le requérant a été incarcéré entre le 12 février 2023 et le 4 juillet 2024, date de l’obtention d’une semi-liberté, il ne produit pas non plus d’éléments démontrant le lien qu’il aurait conservé avec ses enfants le temps de sa détention. Il ressort par ailleurs de son audition par les services de police le 14 mars 2025 qu’il a indiqué vivre en Belgique avec sa nouvelle compagne et leur enfant et ne pas s’acquitter d’une quelconque pension alimentaire au profit de son ancienne compagne qui a la charge de ses quatre enfants français précisant, s’agissant de sa contribution, « j’aide comme je peux ». Compte tenu de ces éléments, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, lequel aurait fait obstacle à ce que le préfet puisse prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il puisse faire légalement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de scolarité produite à l’audience, que M. A est présent en France a minima depuis l’année 2005, soit vingt années à la date de la décision litigieuse. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, s’il est père de quatre enfants français, le requérant ne justifie pas contribuer à leur entretien et à leur éducation et a déclaré vivre en dernier lieu à Louvière en Belgique auprès de sa nouvelle compagne et de leur enfant âgé de trois ans. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises par la justice, notamment à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement ferme le 17 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Paris pour importation, détention et transport de stupéfiants puis à une peine de trois ans d’emprisonnement ferme pour les mêmes infractions, en récidive, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 février 2023, témoignant de son absence d’insertion sociale malgré une durée de présence en France importante et une scolarité suivie sur le territoire français. Le requérant ne démontre pas non plus une quelconque intégration professionnelle en France. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches au Suriname où résident ses grands-parents. Aussi, compte tenu de l’ensemble de ses éléments, la mesure d’éloignement en litige, eu égard à son objet et à ses effets, n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 à 13 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de celle de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de celle de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, ni celle de la décision du même jour l’assignant à résidence. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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