Rejet 12 septembre 2025
Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2501378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a retiré son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer son certificat de résidence algérien ; à défaut, d’enjoindre au préfet du Calvados de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’administration devra justifier que le signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— le préfet, en retenant l’intention de frauder pour retirer le certificat de résidence, a commis une erreur d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait du certificat de résidence ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait du certificat de résidence ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait du certificat de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1972 à Ouadhia (Algérie), a déclaré être entré en France en juillet 2014. Il a épousé le 14 novembre 2015 une ressortissante française et déposé le 3 décembre 2015 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien. Le préfet du Calvados a pris le 8 avril 2016 un arrêté portant rejet de sa demande d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A, qui a exécuté cette mesure d’éloignement, est revenu en France muni d’un visa D valable du 29 mai au 27 août 2016. Il a obtenu un premier certificat de résidence pour algérien sur le fondement de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien, valable jusqu’au 11 octobre 2017, puis un certificat de résidence pour algérien sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, valable du 12 octobre 2017 au 11 octobre 2027. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a procédé au retrait de ce titre de séjour, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C D, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Les attributions de ce service comprennent, en application de l’article 3-4 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen invoqué contre la décision portant retrait du certificat de résidence algérien :
3. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / () « . L’article 6 du même accord prévoit : » Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
4. Il résulte des termes de ces stipulations que, si l’octroi et le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec une ressortissante de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d’un tel certificat est soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux. Toutefois, lorsqu’il est établi que ce premier renouvellement a été obtenu par fraude, notamment en raison de la dissimulation délibérée d’une rupture de la vie commune, le préfet peut légalement le retirer.
5. Pour retirer le certificat de résidence algérien de M. A, le préfet du Calvados s’est notamment fondé sur ce que le requérant a produit, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposé le 15 juin 2017, des documents attestant d’une vie commune avec son épouse. Il ressort du jugement de divorce prononcé le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen que les époux sont séparés de fait depuis le 3 février 2017. Le requérant ne produit aucun élément probant qui permettrait d’établir une communauté de vie postérieure au 2 février 2017. Ainsi, le motif tiré de la fraude à la communauté de vie doit être regardé comme matériellement établi en l’espèce. Par ailleurs, M. A, qui ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France, n’a pas d’enfant à charge et a conservé des attaches familiales en Algérie où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et six sœurs. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement et sans commettre d’erreur d’appréciation procéder au retrait du certificat de résidence algérien de M. A.
En ce qui concerne l’autre moyen invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant retrait du certificat de résidence algérien n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen invoqué contre la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant retrait du certificat de résidence algérien n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’autre moyen invoqué contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant retrait du certificat de résidence algérien n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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