Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 12 nov. 2025, n° 2500567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025 Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 11 février 2025 de rejet de son recours préalable formé contre la décision du 28 octobre 2024 lui refusant le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient qu’elle est affectée d’une pathologie évolutive et invalidante et qu’elle a bénéficié à compter de 2018 d’une carte de stationnement, dont le renouvellement lui a été accordé depuis jusqu’en 2025. Elle indique que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme C… ne remplit pas les critères d’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les observations de Mme B…, représentant le département ;
- Mme C… étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a bénéficié de la carte de stationnement à compter de 2018. Elle n’a pas obtenu son renouvellement en dernier lieu par décision du 11 février 2025 rejetant son recours préalable obligatoire. Par sa requête elle demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (…). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. (…) ».
Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Mme C… indique avoir bénéficié régulièrement d’une carte mobilité inclusion mention stationnement pour handicapés, sans toutefois produire de justificatifs. De même si elle produit des documents médicaux établis par un médecin et un kinésithérapeute, aucun ne permet d’attester qu’elle ne disposerait pas d’une capacité de marche sans aide technique ou humaine au-delà d’un périmètre de 200 mètres. Par suite elle ne justifie pas remplir les conditions définies par les dispositions précitées. Elle n’est donc pas fondée à prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme marie C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
N. TOMI
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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