Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2400096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 3 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHU) a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident déclaré le 22 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 octobre 2023.
Il soutient que :
— l’entretien avec le directeur général adjoint du CHU qui s’est déroulé le 21 juin 2023 a été « traumatisant sur le plan psychologique » et a conduit à un arrêt de travail ;
— deux médecins psychiatres attestent la dégradation de son état de santé en lien avec cet entretien ;
— il n’a pas bénéficié d’une expertise et l’enquête administrative effectuée n’a pas permis d’établir les faits, la vérité et l’impartialité entre les deux parties ;
— il n’a reçu de réponse à sa déclaration d’accident de service que 5 mois après sa déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le CHU de La Réunion, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Paraveman, représentant le CHU de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est cadre de santé au CHU de La Réunion. Le 22 juin 2023, il a déclaré un accident survenu le 21 juin précédent après qu’il avait eu un entretien avec le directeur général de l’établissement. A la suite de cet évènement, il a été placé en congé maladie ordinaire à compter du 22 juin 2023, prolongé jusqu’au 6 septembre 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 6 septembre 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 21 juin 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux né du silence gardé par l’administration sur ce recours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.822-21 du code général de la fonction publique : " le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L822-18 ; () « . L’article L.822-18 de ce code dispose : » Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. "
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 21 juin 2023, M. B a été reçu à sa demande par le directeur général adjoint du CHU afin d’évoquer les perspectives d’évolution de sa carrière compte-tenu de l’obtention du diplôme de directeur des soins l’année précédente. Si M. B soutient que le déroulement de cet entretien aurait été « traumatisant » et qu’il « aurait été invité à quitter l’établissement quelques années », indiquant avoir été « anéanti sur le plan psychologique », il n’apporte pas d’élément permettant d’établir que cet entretien aurait donné lieu à un comportement ou à des propos de ce directeur excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il ressort en effet des termes de la décision litigieuse, laquelle fait référence au rapport d’enquête administrative reposant notamment sur le contenu d’un message électronique émanant du directeur adjoint concerné et relatant le déroulement de cet entretien et sur « des témoignages », que cet entretien s’est déroulé sur « un ton cordial et respectueux ». Ni la teneur ni le ton du courriel adressé par le requérant au directeur adjoint le lendemain de l’entretien ne laissent par ailleurs transparaitre l’existence de difficultés particulières ni même d’éléments évocateurs du contexte d’animosité qu’il décrit, alors que contrairement à ce que soutient le requérant, l’enquête administrative menée par le CHU ne révèle aucun défaut d’impartialité. Dès lors, cet entretien ne saurait être qualifié d’accident de service, quels que soient ses effets sur l’intéressé. Par suite, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cet évènement, le directeur du CHU de La Réunion, qui n’était pas tenu de diligenter une expertise médicale, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L.822-21 du code général de la fonction publique.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur général du CHU de La Réunion a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident dont il s’est déclaré victime le 22 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au CHU de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2025.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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