Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2209596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209596 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 décembre 2022, 25 avril 2024 et 9 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 16 novembre 2022 de la maire de la commune de Morsang-sur-Orge portant non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
— de condamner la maire de la commune de Morsang-sur-Orge à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à compter de la date de réception de la réclamation préalable ;
— d’enjoindre à la maire de la commune de Morsang-sur-Orge d’exécuter sa décision du 6 décembre 2022 en tant qu’elle prévoit en particulier l’indemnisation des jours faisant défaut dans le délai de prévenance, la rémunération des heures supplémentaires effectuées ;
— d’enjoindre au maire de la commune de Morsang-sur-Orge de procéder au paiement des indemnités journalières dues ;
— de mettre à la charge de la maire de la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense n’est pas recevable ;
Sur l’illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 en raison de la méconnaissance du délai de prévenance d’un mois ;
— elle a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure, la commune ayant pris une mesure de rétorsion à la suite de la dénonciation des agissements constitutifs de harcèlement moral de sa supérieure hiérarchique ; s’agissant d’une mesure prise en considération de la personne, elle doit être requalifiée en licenciement et devait être précédée de la communication de son dossier et d’une procédure contradictoire ;
Sur les indemnités journalières :
— la commune doit lui restituer des indemnités journalières dès lors qu’elle a envoyé ses arrêts maladie dans le délai de 48h imparti par l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;
Sur la responsabilité de la commune :
— sa responsabilité est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision de non renouvellement de son contrat ;
— elle est également engagée en raison de l’irrégularité de sa situation administrative depuis son arrêt de maladie ;
— la décision brutale de non renouvellement lui ouvre droit au versement d’une indemnité qui peut être évaluée, eu égard aux troubles dans les conditions d’existence et également à son préjudice moral, à la somme de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2023 et 24 mai 2024, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que son mémoire est recevable, que la requête est irrecevable, d’une part, en raison de l’imprécision de ses conclusions qui sollicitent tout à la fois l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux et l’exécution de celle-ci et, d’autre part, du fait qu’elles sont dirigées contre une personne physique et, à titre subsidiaire, qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Mme A,
— et les observations de Me Benmerad pour la commune de Morsang-sur-Orge .
Une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2025, a été présentée pour la commune de Morsang-sur-Orge .
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Morsang-sur-Orge par un 1er contrat à durée déterminée, du 23 août au 30 novembre 2021, en qualité d’agent d’accueil au sein du service urbanisme, en raison d’un accroissement d’activité. Par un second contrat, conclu le 3 décembre 2021 pour une durée d’un an se terminant le 2 décembre 2022, elle a été recrutée, sur le fondement des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour occuper le poste vacant d’assistante de direction au sein de la direction technique-urbanisme. Placée en arrêt maladie du 15 au 20 mars 2022 puis du 7 avril au 9 juin 2022, elle a été affectée, à son retour de congés, au pôle « vie de la ville », pour occuper les fonctions d’assistante de direction. Par décision de la maire de Morsang-sur-Orge du 16 novembre 2022, qui lui a été remise en mains propres le même jour, elle a été informée de l’intention de la commune de pas renouveler son contrat au-delà de son échéance. Par un courrier du 23 novembre 2022, elle a contesté cette décision en indiquant à la commune son intention de poursuivre leur relation contractuelle et, par un courrier du 5 décembre 2022, elle a formé un recours gracieux par l’intermédiaire de son conseil. Parallèlement, la maire de la commune a confirmé sa décision de ne pas renouveler son contrat par un courrier du 6 décembre 2022 et a, par un courrier du 12 décembre 2022, rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 16 novembre 2022 portant non-renouvellement de son contrat, ensemble le rejet par les décisions des 6 et 12 décembre de ses recours gracieux. Elle demande également, à la suite du rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable formée le 21 décembre 2022, la condamnation de la commune de Morsang-sur-Orge à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité fautive de la décision de la maire de la commune défenderesse de ne pas renouveler son contrat à son échéance. Elle doit également être regardée comme demandant la condamnation de la commune de Morsang-sur-Orge à lui verser les sommes qu’elle a reconnues lui devoir dans son courrier du 6 décembre 2022 au titre de la réparation du préjudice lié au non-respect du délai de préavis applicable et également le paiement des heures supplémentaires qu’elle a effectuées. Elle doit enfin être regardée comme demandant de condamner la commune de Morsang-sur-Orge à lui verser des indemnités journalières.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
2. La délibération du conseil municipal de la commune de Morsang-sur-Orge du 10 juillet 2020, régulièrement affichée en mairie à compter du 24 juillet 2020 ainsi qu’en atteste son maire, habilite le maire à défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’écarter les mémoires en défense produits les 9 mars 2023 et 24 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 16 novembre 2022 portant non-renouvellement de son contrat, ensemble le rejet par les décisions des 6 et 12 décembre 2022 de ses recours gracieux formés contre cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’incohérence entre les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l’intéressée s’est vue confirmer le non-renouvellement de son contrat et ses conclusions tendant à ce que la commune lui verse les sommes qu’elle a reconnues lui devoir dans cette même décision ne présentent aucune incohérence de nature à rendre ses conclusions à fin d’annulation irrecevables.
En ce qui concerne l’existence d’un licenciement :
4. Le contrat conclu par Mme A a été conclu pour une durée d’un an expirant le 2 décembre 2022. La décision du 16 novembre 2022 par laquelle la maire de Morsang-sur-Orge a mis fin aux relations contractuelles à compter de l’échéance du contrat constitue un refus de renouvellement de contrat. Mme A n’est ainsi pas fondée à soutenir que cette décision doit être regardée comme un licenciement intervenant en cours de contrat au motif qu’il serait lié à des considérations tenant à sa personne, au demeurant non démontrées dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que sa dénonciation, avec d’autres agents de la collectivité, du comportement de sa supérieure hiérarchique, aurait été reçue, voire connue de la commune avant l’édiction de la décision litigieuse.
En ce qui concerne la légalité de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée :
5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou des considérations tenant à la personne de l’agent.
6. La commune de Morsang-sur-Orge n’a fourni aucune explication, que ce soit à l’occasion de l’édiction de la décision du 16 novembre 2022 ou du rejet des recours gracieux formés par Mme A, quant aux raisons pour lesquelles le contrat de l’intéressée ne serait pas renouvelé à son échéance. Si elle indique dans son mémoire en réplique enregistré le 24 mai 2024 que l’emploi occupé par Mme A « a été pourvu par un fonctionnaire sur un poste aménagé », elle ne justifie pas, alors que la requérante conteste la réalité de cette allégation, que sa décision de ne pas renouveler le contrat de l’intéressée a été motivée par la nécessité de pourvoir le poste, à l’issue du contrat de la requérante, par un agent titulaire,. Par suite, la commune de Morsang-sur-Orge n’établit pas la réalité du motif tiré de l’intérêt du service au vu duquel sa décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A aurait été prise. Mme A est dès lors fondée à en demander l’annulation, ensemble le rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
7. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A à raison notamment de l’illégalité fautive de la décision de ne pas renouveler son contrat doivent être regardées comme dirigées contre la commune de Morsang-sur-Orge. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce qu’elles sont mal dirigées dans la mesure où elles tendent à la condamnation du maire de la commune ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Morsang-sur-Orge en raison de l’illégalité fautive de la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A :
S’agissant de la faute :
8. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la commune de Morsang-sur-Orge n’établit pas la réalité du motif tiré de l’intérêt du service au vu duquel la décision litigieuse aurait été prise. Cette illégalité constitue une faute de nature à ouvrir droit à réparation des préjudices directs et certains dont elle a été la cause.
9. D’autre part, aux termes du I de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; () ".
10. La méconnaissance du délai de prévenance d’un mois n’entraîne pas par elle-même, en l’espèce, l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Elle est seulement susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, à la condition cependant que l’agent justifie de l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.
11. Il est constant que Mme A a été recrutée par la commune de Morsang-sur-Orge pour une période supérieure à six mois et inférieure à deux ans, expirant le 2 décembre 2022. L’intéressée devait donc être informée de l’intention de la commune de ne pas renouveler son contrat au plus tard le 2 novembre 2022. Toutefois, en notifiant à Mme A son intention de ne pas renouveler son contrat le 16 novembre 2022, la commune de Morsang-sur-Orge n’a pas respecté le préavis d’un mois résultant de l’application des dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 précité. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir qu’en méconnaissant ce délai de prévenance, la commune de Morsang-sur-Orge a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant du préjudice :
12. D’une part, il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter une indemnité en réparation du non-respect de son délai de préavis dont il sera fait, en l’espèce, une juste évaluation en la fixant à la somme de 500 euros.
13. D’autre part, eu égard en particulier aux conditions dans lesquelles le non-renouvellement litigieux est intervenu, aucune explication ne lui ayant été donnée sur les raisons d’une telle décision, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral dont elle demande réparation en allouant à Mme A la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne la demande de paiement d’heures supplémentaires :
14. Il résulte de l’instruction, en particulier des bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2024 que la commune défenderesse a versé à la requérante les sommes dues au titre des heures supplémentaires qu’elle a effectuées. Mme A ne verse aucune pièce au dossier de nature à justifier que la commune resterait lui devoir une quelconque somme à ce titre. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions tendant au paiement de telles heures supplémentaires ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne la demande de paiement d’indemnités journalières :
15. La commune défenderesse justifie avoir versé à Mme A, conformément à ce que prévoient les dispositions du 1° de l’article 7 du décret susvisé du 15 février 1988, un plein traitement pendant les trente premiers jours de son arrêt maladie et un demi-traitement le mois suivant. En se bornant à affirmer, sans étayer ses allégations, que la commune défenderesse serait toutefois débitrice à son égard d’indemnités journalières et qu’en tout état de cause elle a commis une faute en ne la plaçant pas dans une situation administrative régulière à la suite de son arrêt maladie, Mme A ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa demande qui ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation :
16. Mme A a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal sur le montant de la condamnation prononcée, pour un montant total de 3 500 euros, aux points 12 et 13, à compter du 21 décembre 2022, date de sa réclamation préalable.
17. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge, la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de la commune de Morsang-sur-Orge, partie perdante pour l’essentiel, présentées sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Morsang-sur-Orge a refusé de renouveler le contrat de travail à durée déterminée de Mme A, ensemble le rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : La commune de Morsang-sur-Orge est condamnée à verser à Mme A la somme de 3 500 à titre d’indemnisation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 21 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller.
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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