Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2025, n° 2501374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 28 février 1983 et entrée en France en 2016, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » à la préfecture du Val-de-Marne le 30 janvier 2025 et s’est vu remettre à cette occasion un document intitulé « Attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, du refus de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui aurait ainsi été tacitement opposé le même jour.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2016, qu’elle est la mère de deux enfants scolarisés depuis plusieurs années, qu’elle exerce le métier particulièrement difficile de vendeuse depuis janvier 2024 et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de démontrer la régularité de son séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a séjourné irrégulièrement sur le territoire français durant plus de huit ans avant de solliciter un premier titre de séjour et que cette situation ne l’a notamment pas empêchée, en dernier lieu, d’être recrutée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 8 janvier 2024. L’intéressée n’apporte en outre aucune précision sur les conséquences concrètes de l’absence de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour sur ses conditions de vie et celles de ses enfants. Par suite, les circonstances qu’elle invoque ne peuvent être regardées comme suffisant à caractériser, à la date de la présente ordonnance, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B…, il y a lieu de rejeter la requête de celle-ci, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Sangue.
Fait à Melun, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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