Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mai 2025, n° 2505105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme B, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « () Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément »
3. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B, ressortissante comorienne, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort tant des pièces du dossier que des indications portées par Mme B elle-même dans sa requête, que l’arrêté attaqué lui a été notifié le 12 décembre 2024. Le délai de recours contentieux de trente jours, prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc expiré lorsque la requérante a déposé, le 14 janvier 2025, une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester l’arrêté en litige. Cette demande d’aide juridictionnelle n’a ainsi pas pu proroger le délai de recours. Il suit de là que la requête enregistrée au greffe le 24 avril 2024 est irrecevable en raison de sa tardiveté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mai 2025
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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