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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 déc. 2025, n° 2519415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 4 décembre 2025, Mme B… D… épouse A… C…, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle a toujours été en situation régulière sur le territoire, son contrat de travail risque d’être suspendu la plaçant en situation de précarité financière alors qu’elle a trois enfants en bas âge ; elle ne peut plus rendre visite à sa mère malade au Sri Lanka ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté contesté dès lors que :
* la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au préalable ;
* l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* il est entaché d’un défaut de base légale ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle remplit les conditions fixées par l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518882, enregistrée le 9 octobre 2025, par laquelle Mme D… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 décembre 2025 à 10 h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, juge des référés ;
- et les observations de Me Orum substituant Me Samba, représentant Mme D… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 4 décembre 2025 à 17h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction.
Mme D… a produit une pièce le 4 décembre 2025 à 16H36.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… épouse A… C…, ressortissante sri lankaise née le 19 octobre 1991, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 juillet 2021 au 7 juillet 2025 qui lui a été retirée par un arrêté du 6 juin 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 19 juin 2025, Mme D… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 septembre 2025. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de l’arrêté du 13 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, Mme D… se prévaut de la présomption d’urgence attachée aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et de retrait et du risque de suspension de son contrat de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de séjour pluriannuelle de la requérante par un arrêté du 6 juin 2025 et l’a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du même jour. Il l’a munie le 19 juin 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 septembre 2025. Il s’ensuit que l’arrêté du 13 août 2025 doit être regardé non comme un refus de renouvellement de titre de séjour mais comme un refus de titre de séjour pour lequel la présomption d’urgence ne s’applique pas. Mme D… se prévaut de la suspension de son contrat de travail, et produit à cet effet un document en attestant. Dès lors, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme D… un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
En application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer la situation de Mme D…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme D…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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