Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 nov. 2025, n° 2502013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le maire de la commune d’Auguaise a refusé de renouveler le certificat d’urbanisme opérationnel dont elle bénéficiait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s’entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l’appui d’une conclusion.
3. Mme B…, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le maire de la commune d’Auguaise a refusé de renouveler le certificat d’urbanisme opérationnel dont elle bénéficiait, se borne à produire la décision qu’elle conteste sans assortir sa requête de moyens ni d’aucun élément de fait venant à leur soutien. Le délai de recours contentieux de deux mois ayant expiré, la requête présentée par Mme B…, qui n’a pas fait l’objet d’une régularisation dans ce délai, est manifestement irrecevable. Dès lors, la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Caen, le 10 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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